Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Liberté et soins psychiatriques : enjeux de la procédure d’hospitalisation.
→ RésuméInformations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Z] [W], né le 20 juin 1998 en France, est actuellement sous soins psychiatriques. Il est hospitalisé à l’établissement dirigé par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par le directeur de l’établissement, qui est également absent lors des procédures. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024. Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 19 décembre 2024, Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’admettre Monsieur [Z] [W] en soins psychiatriques, entraînant son hospitalisation complète. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 27 décembre 2024, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 30 décembre 2024. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient nécessite une décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission. Ce délai a commencé le 19 décembre 2024 et a expiré le 30 décembre 2024. Constatation de la mainlevéeÉtant donné que le juge n’a pas statué dans le délai imparti, la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Monsieur [Z] [W] pourra alors bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, si les conditions légales sont toujours remplies. Ordonnances et décisions judiciairesLe juge des libertés et de la détention a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise et a ordonné le maintien de Monsieur [Z] [W] à disposition de la justice. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Conclusion de l’affaireL’affaire a été jugée à Bobigny le 30 décembre 2024, avec notification de l’ordonnance au parquet. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 24/10963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVB
MINUTE: 24/2554
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [W]
né le 20 Juin 1998 à FRANCE [Localité 1]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024
Le 19 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [W].
Depuis cette date Monsieur [Z] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.
Le 27 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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