Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier : évaluation des conditions de nécessité et de proportionnalité.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesPar arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l’admission de M. [F] [T] [G] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, suite à un arrêté d’admission provisoire émis par le maire de [Localité 3]. Poursuite de l’hospitalisationLe 29 juillet 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Un programme de soins a été établi à partir du 2 septembre 2024 par un arrêté préfectoral du 27 août 2024. Renouvellement des mesuresLe préfet a renouvelé l’hospitalisation pour une durée de six mois par un arrêté du 19 décembre 2024, en se basant sur des certificats médicaux mensuels. Le 28 janvier 2025, il a ordonné la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète. Intervention du magistratLe 30 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 31 janvier 2025. Audience publiqueLes débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, à l’établissement public de santé de [4]. L’avocate de M. [F] [T] [G], Me Niamé Doucouré, a été entendue, tandis que le patient ne s’est pas présenté pour des raisons médicales, comme l’atteste un certificat du docteur [N] [H]. Évaluation médicaleL’avis médical du 31 janvier 2025, rédigé par le docteur [P] [O], décrit l’état du patient comme présentant des signes de désorganisation psychique, des bizarreries, et une opposition active aux soins. Un certificat médical du 3 février 2025 confirme la nécessité d’une surveillance médicale constante en raison de l’état mental du patient. Décision du magistratLe magistrat a constaté que l’état de santé de M. [F] [T] [G] ne lui permet pas de consentir aux soins. La procédure a été jugée régulière, et la poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée. L’ordonnance a été notifiée au parquet et bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00904 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUZ
MINUTE: 25/214
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [T] [G]
né le 07 Février 1981 à HAÏTI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent assisté de Me Niamé DOUCOURE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent
CURATRICE RENFORCEE
[M] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [F] [T] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète suite à un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 3].
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juillet 2024.
Un programme de soins a été décidé à compter du 2 septembre 2024 par arrêté du préfet du 27 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 19 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], situé [Adresse 1].
Me Niamé Doucouré, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
M. [F] [T] [G] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat de situation du docteur [N] [H] le 3 février 2025, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [T] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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