Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 25/00904
Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 février 2025, RG n° 25/00904

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier : évaluation des conditions de nécessité et de proportionnalité.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Par arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l’admission de M. [F] [T] [G] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, suite à un arrêté d’admission provisoire émis par le maire de [Localité 3].

Poursuite de l’hospitalisation

Le 29 juillet 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Un programme de soins a été établi à partir du 2 septembre 2024 par un arrêté préfectoral du 27 août 2024.

Renouvellement des mesures

Le préfet a renouvelé l’hospitalisation pour une durée de six mois par un arrêté du 19 décembre 2024, en se basant sur des certificats médicaux mensuels. Le 28 janvier 2025, il a ordonné la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète.

Intervention du magistrat

Le 30 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 31 janvier 2025.

Audience publique

Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 3 février 2025, à l’établissement public de santé de [4]. L’avocate de M. [F] [T] [G], Me Niamé Doucouré, a été entendue, tandis que le patient ne s’est pas présenté pour des raisons médicales, comme l’atteste un certificat du docteur [N] [H].

Évaluation médicale

L’avis médical du 31 janvier 2025, rédigé par le docteur [P] [O], décrit l’état du patient comme présentant des signes de désorganisation psychique, des bizarreries, et une opposition active aux soins. Un certificat médical du 3 février 2025 confirme la nécessité d’une surveillance médicale constante en raison de l’état mental du patient.

Décision du magistrat

Le magistrat a constaté que l’état de santé de M. [F] [T] [G] ne lui permet pas de consentir aux soins. La procédure a été jugée régulière, et la poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée. L’ordonnance a été notifiée au parquet et bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00904 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUZ
MINUTE: 25/214

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [T] [G]
né le 07 Février 1981 à HAÏTI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Absent assisté de Me Niamé DOUCOURE , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent

CURATRICE RENFORCEE
[M] [V]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [F] [T] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète suite à un arrêté d’admission provisoire du maire de [Localité 3].

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juillet 2024.

Un programme de soins a été décidé à compter du 2 septembre 2024 par arrêté du préfet du 27 août 2024.

Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 19 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 30 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], situé [Adresse 1].

Me Niamé Doucouré, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

M. [F] [T] [G] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat de situation du docteur [N] [H] le 3 février 2025, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [T] [G] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon