Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Poursuite des soins psychiatriques en milieu hospitalier
→ RésuméInformations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Y] [W], né le 07 juillet 1992 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS [5] situé à [Adresse 1]. Il est assisté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office, et par Madame [N] [C], interprète en langue des signes. Origine de la saisineLa directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [W] le 22 janvier 2025. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète dans l’établissement. Le 27 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025. Audience et délibérationLors de l’audience du 03 février 2025, Me Niamé DOUCOURE a été entendu pour présenter les observations de Monsieur [Y] [W]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Motifs de la décisionConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la poursuite des soins psychiatriques est justifiée par l’impossibilité de consentement de Monsieur [Y] [W] en raison de ses troubles mentaux, ainsi que par la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue le 03 février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS – RÉADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00792 – N Portalis DB3S-W-B7J-2SB3
MINUTE: 25/00199
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 1]
Présent assisté de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office ; et assité de Madame [N] [C], interprète en langue des signes, qui prête serment devant nous,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
Le 22 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [W].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 27 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 janvier 2025
A l’audience du 03 Février 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Février 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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