Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Vente de biens indivis : nécessité de prouver la dévolution successorale
→ RésuméDécès et héritage[T] [M] est décédé le [Date décès 12] 2017 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), laissant pour héritière sa veuve, Mme [I] [M] et sa fille unique. La succession comprenait plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 13] (Lozère), dont des terrains et des maisons d’habitation. Les sœurs de [T] [M], [S] [M] et [R] [M], étaient également propriétaires d’un tiers des biens. Succession des sœurs[S] [M] est décédée le [Date décès 5] 2021, laissant son fils, M. [D] [M], comme héritier. [R] [M] est décédée le [Date décès 10] 2023. Des sommations ont été adressées à M. [D] [M] pour qu’il prenne parti sur les successions de sa mère et de sa tante, mais la signification a été impossible, entraînant des dépôts de sommation en étude. Demande de vente des biensLe 29 avril 2024, Mme [I] [M] a assigné M. [D] [M] pour obtenir l’autorisation de vendre des biens immobiliers indivis, en raison de l’incapacité à assumer seule les frais liés à ces biens. Elle a également demandé que les fonds soient consignés chez le notaire jusqu’à ce que M. [D] [M] demande leur déblocage. Procédure judiciaireL’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant M. [D] [M], qui n’a pas réclamé la lettre recommandée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, avec une demande de réouverture des débats pour clarifier la situation successorale. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que Mme [I] [M] n’a pas produit de documents prouvant la propriété des biens immobiliers par [S] [M] et [R] [M] au moment de leur décès. En conséquence, il n’est pas possible de déterminer les propriétaires des biens en question, ce qui a conduit à la décision de rouvrir les débats. ConclusionLe tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour la production des attestations immobilières nécessaires à la clarification de la dévolution successorale. Les dépens ont été réservés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGT
N° de MINUTE : 25/00164
Monsieur [I] [M]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [M]
C.C.A.S [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [M] est décédé à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis) le [Date décès 12] 2017 et a laissé pour lui succéder Mme [I] [M] veuve [P], sa fille unique.
La succession de [T] [M] comprenait notamment le tiers indivis en pleine propriété :
1. d’un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 9],
2. d’une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 2],
3. d’une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 1],
4. d’un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 18], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 4].
Il ressort de l’attestation immobilière du 29 août 2018 dressée suite au décès de [T] [M] que ses sœurs, [S] [M] et [R] [M], étaient également propriétaires indivises à hauteur d’un tiers chacune des biens immobiliers numérotés de 1 à 3.
[S] [M], demeurant en son vivant à [Localité 22] (93), née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 24], est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 22] (93), laissant pour lui succéder M. [D] [M], son fils, né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23].
[R] [M], demeurant en son vivant à [Localité 22], née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 13] (Lozère), est décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 22] (93).
Le 25 janvier 2023, M. [D] [M] a été sommé, en application des articles 771 et suivants du code civil, de prendre parti sur la succession de [S] [M]. L’huissier en charge de la sommation, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès du domiciliataire, à savoir le CCAS de [Localité 20] situé [Adresse 25], a constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de la sommation en son étude, a déposé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, M. [D] [M] a été sommé, en application des articles 771 et suivants du code civil, de prendre parti sur la succession de [R] [M]. L’huissier en charge de la sommation, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès du domiciliataire, à savoir le CCAS de [Localité 20] situé [Adresse 25], a constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de la sommation en son étude, a déposé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Il ressort de deux attestations du 25 août 2023 du greffe civil central qu’il n’y a pas de dossier de renonciation enregistré par d’éventuelles héritiers renonçant aux successions de [S] [M] et [R] [M].
Les 25 janvier et 5 juin 2023, M. [D] [M] a également été sommé, en application de l’article 837 du code civil, de se faire représenter aux opérations de partage amiable des successions de [S] [M] et de [R] [M].
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), Maître [F] [K], Notaire à [Localité 26] (Seine-Saint-Denis), a été désigné pour représenter M. [D] [M] jusqu’à la réalisation complète du partage des successions de [S] [M] et [R] [M], en application de l’article 837 du code civil.
C’est dans ce contexte que Mme [I] [M] veuve [P] a, par acte d’huissier du 29 avril 2024, fait assigner M. [D] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
– autoriser Madame [I] [M] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] le bien immobilier sis à [Adresse 14], Une Maison d’habitation Cadastrée AA [Cadastre 2] [Localité 17] moyennant un prix minimum net vendeur de 140.000€
– autoriser à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] le bien immobilier sis à [Adresse 15] cadastré Section N° Z[Cadastre 4] [Localité 17] moyennant un prix minimum net vendeur de 3.000€
– ordonner que les fonds revenant à M. [D] [M] soient consignés chez le notaire en charge de la succession de Madame [S] [M] et Madame [R] [M], jusqu’à demande de déblocage des fonds par M. [D] [M]
– condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
– condamner M. [D] [M] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait notamment valoir qu’elle ne peut plus continuer à assumer seule les frais relatifs aux biens immobiliers indivis qui incombent pour partie au défendeur. Elle estime que suite aux sommations d’opter M. [D] [M] est réputé acceptant des successions de sa mère et de sa tante. Elle explique que les parties doivent s’acquitter de droits de succession d’un taux de 45%, qu’elle ne dispose pas de l’actif nécessaire pour régler les droits de mutation et qu’en conséquence il est urgent et dans l’intérêt commun de l’indivision de vendre les biens immobiliers.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, à son dernier domicile connu. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
À l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 à 9h30 pour production des attestations immobilières notariées dressées suite aux décès de [S] [M] et [R] [M] constatant la dévolution de ces dernières et la transmission au profit de leurs ayants-droits, par suite de l’acception par ces derniers des successions des défuntes susnommées, des biens immobiliers indivis dont la vente est demandée, à savoir une maison d’habitation sise à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 17], cadastré section AA, numéro [Cadastre 2], et, un terrain sis à [Localité 13] (Lozère), lieudit [Localité 18], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 4] ;
Réserve les dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Laisser un commentaire