Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Succession et désignation d’un mandataire pour garantir la transparence entre héritiers
→ RésuméDécès et héritiers[X] [K], né en 1947, est décédé en 2013 en Seine-Saint-Denis. Il laisse derrière lui une conjointe survivante, Mme [Z] [D], ainsi que trois enfants : Mme [R] [K], M. [O] [K] et Mme [M] [K], cette dernière étant issue d’une relation antérieure avec Mme [I] [F]. Donation entre épouxUne donation entre époux a été réalisée en 1977, conférant à Mme [Z] [D] l’usufruit viager de tous les biens de la succession de [X] [K]. La succession comprend divers biens immobiliers et des comptes d’épargne. Procédure judiciaireEn mai 2017, un acte notarié a constaté l’absence de Mme [I] [A] [F] lors des opérations de mise au point concernant la succession. En février 2024, Mme [I] [A] [F] a assigné les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour désigner un mandataire successoral. Développements judiciairesL’affaire a été redistribuée et plusieurs audiences ont eu lieu, avec des renvois successifs. En octobre 2024, l’instance a été interrompue en raison de la majorité de Mme [M] [K], qui est devenue majeure en septembre 2024. Demandes des partiesMme [M] [K] a demandé la désignation d’un mandataire successoral et une provision de 80.000 euros. Les autres héritiers ont contesté ces demandes, arguant que la succession était en cours de règlement et que la demanderesse avait accès à toutes les informations nécessaires. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la reprise de l’instance par Mme [M] [K] et a rejeté les exceptions soulevées par les défendeurs. Il a déclaré Mme [M] [K] recevable dans ses demandes et a désigné un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession. Provision et dépensLa demande de provision de 80.000 euros a été rejetée, le tribunal estimant que les conditions pour une avance en capital n’étaient pas remplies. Les dépens seront supportés par la succession, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01881 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ER
N° de MINUTE : 25/00166
Madame [M] [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me François DIESSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D162, Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 115
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [R] [K]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [Z] [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentés par Me Perrine PINCHAUX, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86, Me Isabelle MAIGRET, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [K], né le [Date naissance 9] 1947, est décédé le [Date décès 11] 2013 en Seine-Saint-Denis.
Il a laissé pour lui succéder :
– Mme [Z] [D], sa conjointe survivante née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 25] (02);
– Mme [R] [K], sa fille née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (93), issue de son union avec Mme [D],
– M. [O] [K], son fils né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (93), issu de son union avec Mme [D],
– Mme [M] [K], sa fille née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 23] (BURKINA FASO), issue d’une relation entre le défunt et Mme [I] [F].
Aux termes d’une donation entre époux régularisée le 11 juin 1977 par devant Maître [G] [J], notaire à [Localité 20] (Marne), [X] [K] a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Mme [Z] [D], son épouse, de l’usufruit viager de tous les biens, meubles et immeubles composant sa succession.
La succession du défunt comprend notamment une quote-part des lots de copropriété n°3 et n°6 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 17] (93) [Adresse 13] et de divers biens immobiliers situés dans le département de l’Aisne et dans le département des Hautes-Alpes, une maison individuelle sise à [Localité 19] (02) [Adresse 3], ainsi que divers comptes d’épargne, assurances-vie et objet mobiliers.
Suivant acte reçu le 15 mai 2017 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 20] (Marne), contenant procès-verbal de difficultés, il a été constaté l’absence de comparution de Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K], en l’étude du notaire, le jour même, suite à la sommation qui lui avait été adressée afin d’assister aux opérations de mise au point et de tentative de conciliation concernant les actifs relatifs au règlement et au partage de la succession d'[X] [K].
C’est dans ce contexte que, Mme [I] [A] [F], agissant alors en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [K] née le [Date naissance 5] 2006, a, par acte d’huissier du 19 février 2024, fait assigner Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession d'[X] [K].
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été redistribuée devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond suivant ordonnance du 13 mai 2024 et a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 3 juin 2024 à 9h30.
A l’audience du 3 juin 2024 à 9h30, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 7 octobre 2024 sous peine de radiation.
A l’audience du 7 octobre 2024, en application de l’article 369 du code de procédure civile, il a été constaté l’interruption d’instance en raison de la majorité de Mme [M] [K] devenue majeur le [Date naissance 5] 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 à 11h27, Madame [I] [F], précédemment représentante légale de [M] [K], et Madame [M] [K], demandent au président du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 724, 725, 768, 813-1 à 814-1 du code civil, de :
– recevoir et dire bien fondé en ses demandes fins et conclusions Madame [M] [C] [K], enfant mineure représentée par sa mère Mme [I] [A] [F].
Y faisant droit
– constater la majorité légale de [M] [C] [K] et la perte de la qualité de Mme [F] pour représenter sa fille ;
par conséquent :
– donner acte à Mme [I] [A] [F] de son retrait de la procédure ;
– recevoir et dire bien fondée Mme [M] [C] [K] en son intervention volontaire ;
– rejeter les exceptions soulevées par les défendeurs :
les débouter de l’ensemble de leurs demandes
Sur la désignation judiciaire d’un mandataire successoral
– désigner telle personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[X] [T] [K], de la conduire à une convention d’indivision entre les héritiers ou à la signature de l’acte de partage ;
– définir l’étendue de ses pouvoirs ;
– dire que dans la limite de ses pouvoirs, il représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ;
– fixer la durée de sa mission ainsi que sa rémunération ;
– dire que sa mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage ou par l’exécution complète de sa mission constatée par le juge ;
– l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de cette succession ;
– rappeler qu’il peut être autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Sur la demande de provision
– accorder à la requérante à titre de provision à faire valoir sur sa quote-part dans la succession, la somme de 80.000€.
– condamner l’indivision successorale à la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] demandent au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 387-1, 813-1 et suivants du code civil, 54, 56, 369 et 1380 du code de procédure civile, de :
– constater la reprise d’instance en son nom par les conclusions déposées par Madame [M] [K] devenue majeure le [Date naissance 5] 2024
– dire et juger Madame [M] [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes
– débouter Madame [M] [K] de sa demande de nomination d’un mandataire successoral
– débouter Madame [M] [K] de sa demande de provision à hauteur de 80.000 euros
– débouter Madame [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC
– condamner Madame [M] [K] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2024, il a été constaté la reprise d’instance et, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Constate la reprise de la présente instance introduite le 19 février 2024 suite à l’intervention volontaire à la procédure de Mme [M] [K], devenue majeure le 14 septembre 2024, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 ;
Rejette les exceptions d’incompétence matérielle et de nullité de forme de l’assignation du 19 février 2024 soulevées en défense ;
Déclare Mme [M] [K] recevable en ses demandes ;
Désigne Maître [V] [H] dont l’étude est située [Adresse 6] [Localité 15], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 18], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession d'[X] [K] né le [Date naissance 9] 1947 [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 21] (Seine-Saint-Denis) domicilié de son vivant à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
– faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
– faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
– dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
– accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
– gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
– faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
– percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
– rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
– recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
– retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
– payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
– faire toutes déclarations de succession ;
– payer tous droits de mutation ;
– payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
– représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
– soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
– se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que Mme [M] [K] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision de Mme [M] [K] sur ses droits dans la succession d'[X] [K] à hauteur de la somme de 80.000,00 euros ;
Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [D], M. [O] [K] et Mme [R] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par Mme [M] [K] ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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