Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 novembre 2024, RG n° 23/05922
Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 novembre 2024, RG n° 23/05922

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Rupture conjugale et dispositions relatives à la garde des enfants : enjeux et décisions provisoires

Résumé

Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [C] se sont mariés en 2014 et ont eu deux enfants. En mai 2023, Monsieur [Y] [G] a demandé le divorce, invoquant l’altération du lien conjugal. Lors de l’audience de novembre 2023, les parties ont convenu de la rupture sans discuter des raisons. En janvier 2024, le juge a attribué à Madame [E] [C] la jouissance du domicile conjugal et fixé la résidence des enfants chez elle, avec un droit de visite pour Monsieur [Y] [G]. Le divorce a été prononcé en mai 2024, avec des décisions sur l’autorité parentale et la contribution alimentaire.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/05922 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFC

Minute : 24/02973

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Mme [X] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11] (ALGÉRIE)

demandeur :

Assisté de Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1139

Et,

Madame [E], [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]

Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n° N-93008-2023-008411 accordée le 09/11/2023

défenderesse :

Assitée de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus deux enfants :
[L] [G], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15],[T] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023, les parties et leurs conseils ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’assumer les charges et loyers de ce logement,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Dit qu’il appartient au père de prévenir la mère quinze jours à l’avance de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total,Ecarté l’intermédiation financière,Débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation de chacune des parties.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [Y] [G] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution au profit de son épouse du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer librement,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Madame [E] [C] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La reconduite des mesures qui avaient été fixées provisoirement par le juge de la mise en état concernant les enfants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 31 mai 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 28 novembre 2023,

Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [G] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Algérie)

Et de

Madame [E] [P] [C], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (75),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande d’attribution au profit de
Madame [E] [C] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2023,

Rappelle que Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [L] [G] et [T] [G],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle des enfants [L] [G] et [T] [G] au domicile de Madame [E] [C],

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [Y] [G], mission qu’il peut confier à un tiers de confiance,

Dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] d’avoir prévenu Madame [E] [C], par tout moyen écrit, de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins quinze jours avant le début de celui-ci, il sera réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [G] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues à tous les jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,

Dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé, sauf meilleur accord avec Madame [E] [C], y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Condamne Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [E] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [G], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13], et [T] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13], d’un montant de 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Écarte la mise en place de l’intermédiation financière,

Dit que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que Madame [E] [C] doit justifier auprès de Monsieur [Y] [G], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité des enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [Y] [G] sera déchargé de toute contribution les concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER
Madame Laurence TERRIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Marien GIRAL

 


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