Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La réévaluation des mesures de soins psychiatriques en cas de refus de traitement et de dangerosité.
→ RésuméMonsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est hospitalisé en soins psychiatriques, représenté par Me Ségolène DURAND. La saisie a été initiée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 15 novembre 2024, un arrêté a ordonné sa réintégration en soins psychiatriques, justifiée par des troubles mentaux menaçant la sécurité publique. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, il a cessé de suivre son traitement en octobre 2024. Le juge des libertés a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, considérant l’urgence de ses soins, avec une ordonnance rendue à Bobigny le 26 novembre 2024.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2R
MINUTE: 24/2331
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [N] [S]
né le 08 Mai 1999 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:[4]
absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 15 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [J] [N] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [J] [N] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour violences aggravées, présentant à l’arrivée idées délirantes, agitation, mauvais contact, refus des soins, attitude menaçante
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte par ordonnane du 6 juin 2024, en considération notamment d’un avis motivé du 31 mai 2024 relevant la persistance des troubles hallucinatoires, dissociation, délire à mécanisme interprétatif et intuitif avec éléments de persécution ;
Après le certificat mensuel du 27 juin 2024 relevant une tendance à enkystement de l’activité délirante, l’amélioration de l’état de Monsieur [S] a permis l’élaboration le 1er août 2024 d’un programme de soins comportant injection et consultation mensuelles ainsi que résidence dans un centre d’hébergement [5] ;
Alors qu’il avait jusqu’alors respecté les modalités du programme de soins, Monsieur [S] ne s’est selon l’avis médical mensuel du 28 octobre 2024 pas présenté comme prévu pour son injection du 4 octobre, s’oppose aux soins et refuse la consultation médicale, est injoignable pour une autre proposition de rendez-vous ;
Il a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins hospitaliers complet, au vu du certificat médical du 15 novembre 2024 relevant son opposition active aux soins psychiatrique, et l’instabilité de son état médical
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [J] [N] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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