Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09694
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09694

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection et du consentement.

Résumé

Madame [Y] [U], née le 26 janvier 1991, est hospitalisée à l’EPS DE [6] depuis le 18 novembre 2024, suite à une décision de la directrice. Le 21 novembre, celle-ci a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 26 novembre, Me Magou SOUKOUNA a plaidé pour la mainlevée de la mesure, arguant que Madame [Y] [U] se sentait mieux et souhaitait retrouver son fils. Cependant, l’évaluation de son état mental a révélé des troubles rendant son consentement impossible, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète, décision confirmée par le juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSI
MINUTE: 24/2328

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [U]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [U].

Depuis cette date, Madame [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [Y] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [Y] [U] a été hospitalisée sous contrainte pour troubles du comportement sous-tendus par des éléments de désorganisation de la pensée, délire de persécution centré sur sa soeur, délire mystique, : rapporte être Dieu, anosognosie, risque imminent de mise en danger ;

L’avis motivé du 22 décembre 2024 relève tachyphémie avec tachypsychie, discours diffluent verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec persécuteur désigné, totale adhésion, insight fragile, fausses reconnaissances, ambivalence aux soins ;

A l’audience, elle demande mainlevée de la mesure, pour être au côtés de son fils de 22 mois laissé à la garde de sa mère, expliquant aller beaucoup mieux ;

Il résulte des pièces du dossier, et des débats à l’audience, que Madame [Y] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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