Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09693
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09693

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des droits individuels en santé mentale.

Résumé

Monsieur [D] [H], né le 6 janvier 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4] suite à une décision de la directrice de l’établissement le 30 mai 2024. Le juge des libertés a statué sur son admission le 10 juin 2024. Le 21 novembre 2024, le directeur a sollicité la poursuite de son hospitalisation, soutenue par des avis médicaux soulignant la nécessité de soins en raison de troubles persistants. Malgré la demande de mainlevée de son avocat, le juge a confirmé la mesure, estimant que l’état de Monsieur [D] [H] requiert une surveillance médicale constante.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HR4
MINUTE: 24/2327

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [H]
né le 06 Janvier 2001 à
Domicile indéterminé en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], sis [Adresse 2]

absent représenté par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 30 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [D] [H].

Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 21 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de [D] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

En l’espèce, Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers sur péril imminent le 30 mai 2024, pour troubles du comportement majeurs sur la voie publique avec propos incohérents, tentant de se jeter sous des voitures, angoissé et méfiant à l’examen, présentant un délire polymorphe mystique et messianique, dans le déni des troubles, refusant son hospitalisation ;

Le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 10 juin 2024, prolongé cette mesure, en considération de la persistance des symptomes relevés, en l’absence de Monsieur [H] en fugue du service depuis le 7 juin 2024 ;

Les avis médicaux mensuels successivements émis de juillet à octobre 2024, font tous état de la nécessité d’une réintégration pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet en dépit de la persistance de la fugue, qui rend son état non évaluable ;

Le conseil de la personne demande mainlevée de la mesure, en considération de son absence de l’établissement d’hospitalisation depuis presque six mois, estimant matériellement impossible pour les psychiatres d’évaluer son état mental, faisant état d’une absence de certificats et d’avis motivés probants sur son état de santé, soutenant qu’en conséquence, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de statuer sur le respect des droits de Monsieur [H].

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l’espèce, Monsieur [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un risque d’atteinte à son intégrité physique. Il a ainsi été hospitalisé, présentant des idées délirantes et un refus d’accès à des soins.

Le certificat médical initial met en exergue les troubles mentaux rendant impossible son consentement, et un état mental imposant une surveillance médicale constante. Les examens médicaux pratiqués dans la période d’observation, faisaient toujours état de la persistance du délire mystique avec éléents mégalomaniaques et messianiques avec totale adhésion, comportement étrange et désorganisé, anosognosie.L’avis motivé avant la précédente audience du juge des libertés et de la détention, soulignait la persistance du discours incohérent et du délire mystico-religieux à mécanisme hallucinatoire et intuitif, le déni total des troubles, la passivité des traitements ;

Il se déduit de l’ensemble, que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux anciens, rendant actuellement impossible son consentement à des soins, alors que son état le nécessite, ce que confirme sa fugue depuis six moi, laquelle corrobore la persistance du déni des troubles et du refus des soins déjà soulignés ;

Il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, laquelle sera mise en oeuvre en cas de réintégration dans le service.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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