Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La protection des droits des personnes en situation de vulnérabilité psychique
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [H] [N], né le 29 décembre 2000 en Haïti, est actuellement hospitalisé à l’EPS de [Localité 5]. Il est représenté par Me Frédéric Teffo, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente lors des procédures, a initié la saisine. Admission en soins psychiatriquesLe 17 novembre 2024, la directrice de l’EPS de [Localité 5] a décidé de l’admission de Monsieur [H] [N] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 21 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 22 novembre 2024, en vue de la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [H] [N]. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Me Frédéric Teffo a été entendu concernant la situation de son client. Conditions de poursuite des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. État de santé de Monsieur [H] [N]Monsieur [H] [N] a été admis pour péril imminent après une tentative de suicide, accompagnée d’injonctions hallucinatoires. Avant son admission, il était en soins libres pour un syndrome dépressif. Les certificats médicaux indiquent qu’il n’y a pas eu d’amélioration clinique depuis son admission. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] le 25 novembre 2024. Il a ordonné la continuation de la mesure, considérant que l’état mental du patient nécessite des soins avec surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09695 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSN
MINUTE: 24/2319
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [N]
né le 29 Décembre 2000 en HAITI
[Adresse 1]
CCAS
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024.
Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [N].
Depuis cette date, Monsieur [H] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [H] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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