Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Délai de relogement et conditions d’expulsion : enjeux de la protection des occupants vulnérables.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [N] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 août 2024, demandant un délai de 12 mois pour quitter son logement situé à [Adresse 1] à [Localité 4] (93). Cette demande fait suite à une ordonnance d’expulsion rendue le 18 mars 2022 en faveur de la société VILOGIA. Audience et arguments de Mme [N] [F]Lors de l’audience du 7 novembre 2024, Mme [N] [F], représentée par sa curatrice, a maintenu sa demande. Elle a évoqué sa situation de précarité, étant sans emploi et bénéficiant d’une allocation pour le logement. Elle a également mentionné une procédure de surendettement en cours et un suivi médical. Position de la société VILOGIALa société VILOGIA a demandé au juge de débouter Mme [N] [F] de sa demande, arguant qu’elle n’avait payé son loyer que pendant quelques mois et qu’elle avait déjà bénéficié d’un effacement de dettes en 2020. VILOGIA a également souligné qu’un recours avait été déposé contre la décision de recevabilité d’une nouvelle procédure de surendettement. Cadre juridique des délais d’expulsionSelon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée, sous certaines conditions. Ces délais ne s’appliquent pas si le propriétaire exerce son droit de reprise ou si l’occupant a agi de mauvaise foi. Éléments de la demande de Mme [N] [F]Mme [N] [F] a justifié sa demande en indiquant qu’elle est sous curatelle renforcée depuis le 29 septembre 2023 et qu’elle perçoit des revenus limités. Elle a également mentionné un recours contre une proposition d’effacement total de ses dettes. Décision du jugeLe juge a rejeté la demande de Mme [N] [F] en raison de son incapacité à justifier le paiement de l’indemnité d’occupation et l’absence de démarches pour se reloger. Elle a également été condamnée aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1193
N° RG 24/08427 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [V], curatrice
Madame [V] [B] es qualité de Curatrice de Madame [N] [F]
[Adresse 5]
ET
DÉFENDEUR:
Société VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me BELMONT, avocat au barreau de PARIS D1118
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2024, Mme [N] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS au bénéfice de la société VILOGIA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, Mme [N] [F], représentée par sa curatrice, Mme [V] [B], a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est sans emploi et bénéficiaire, notamment, de l’allocation pour le logement directement versée entre les mains de la propriétaire ; qu’une procédure de surendettement est en cours ; qu’elle bénéficie d’un suivi médical.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société VILOGIA sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la requérante de ses demandes et, subsidiairement, qu’il subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle soutient que Mme [F] n’a payé son loyer que quelques mois depuis son entrée dans les lieux ; qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une première procédure de surendettement en 2020 ; qu’elle a déposé un recours à l’encontre de la décision de recevabilité d’une nouvelle procédure de surendettement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 25 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Laisser un commentaire