Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 novembre 2024, RG n° 23/05722
Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 novembre 2024, RG n° 23/05722

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité et obligations des copropriétaires face aux charges impayées et à la gestion du syndic

Résumé

Propriétaire et syndic de la copropriété

Madame [D] [G] [H] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. Le cabinet FONCIA a exercé en tant que syndic jusqu’au 10 janvier 2022.

Assignation en paiement

Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [D] [G] [H] et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ en avril 2023 pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat demande au tribunal de condamner Madame [D] [G] [H] à payer des sommes spécifiques pour des appels impayés, ainsi que des dommages et intérêts, et ce, avec des intérêts au taux légal à partir du 9 mai 2022.

Réponse de Madame [D] [G] [H]

En réponse, Madame [D] [G] [H] conteste les demandes, arguant que les mises en demeure étaient basées sur des sommes non exigibles et demande une expertise pour évaluer les irrégularités des appels de charges.

Justification des charges

Le tribunal rappelle que les copropriétaires doivent participer aux charges selon l’utilité des services communs. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend les créances exigibles, et le syndicat a produit des documents pour justifier ses demandes.

Calcul des sommes dues

Le tribunal constate que certaines sommes réclamées par le syndicat ne sont pas justifiées, notamment en raison de paiements antérieurs effectués par Madame [D] [G] [H]. Il en déduit que le montant à payer est inférieur à celui initialement demandé.

Demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires a également demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais faute de preuve de mauvaise foi de la part de Madame [D] [G] [H], cette demande est rejetée.

Responsabilité de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ

Le syndicat a tenté de faire condamner la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ pour des manquements dans la gestion des comptes, mais n’a pas prouvé que cette société avait commis une faute de gestion.

Demande d’expertise et de travaux

Madame [D] [G] [H] a demandé une expertise pour évaluer les charges, mais le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une telle mesure. Sa demande de travaux sous astreinte a également été rejetée, faute de preuves de désordres dans son logement.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné Madame [D] [G] [H] à payer des sommes spécifiques au syndicat des copropriétaires, a débouté le syndicat de plusieurs de ses demandes, et a décidé que Madame [D] [G] [H] supporterait les dépens de l’instance. Une somme a été allouée au syndicat pour couvrir des frais non compris dans les dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05722 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTDV
N° de MINUTE : 24/01641

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE, SAS.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601

C/

DEFENDEURS

Madame [D] [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florian MBAYEN-HEGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0831

S.A.S.U. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [G] [H] est propriétaire des lots 10, 93, 9 et 51 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet FONCIA a été syndic de la copropriété jusqu’au 10 janvier 2022.

Par actes en date du 21 avril 2023 et du 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [G] [H] et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ en paiement de l’arriéré de charges de copropriété et de dommages et intérêts.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner Madame [D] [G] [H] à lui payer les sommes de :
-3 685,37 euros au titre des appels impayés au 1er trimestre 2024 afférents aux lots 10 et 93, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022
-3 692,31 euros au titre des appels impayés au 1er trimestre 2024 afférents aux lots 9 et 51, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022
-condamner la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à lui payer la somme de 7 702,95 euros au titre de sa perte de chance
-condamner in solidum la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ et Madame [D] [G] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner in solidum Madame [D] [G] [H] et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, Madame [D] [G] [H] sollicite du tribunal de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
-désigner un expert en vue de déterminer l’impact des irrégularités des appels de charges et de calculer les charges sur la base des sommes justifiables
-condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux imposés par le SHCS sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la décision
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

La société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Condamne Madame [D] [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) les sommes de :
-s’agissant des lots 9 et 51 : 2 056,38 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 11 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 sur la somme de 475,47 euros
-s’agissant des lots 10 et 93 : 1 589,41 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 11 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 sur la somme de 417,11 euros

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) du surplus de ses demandes,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Madame [D] [G] [H],

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ au titre de la perte de chance,

-Déboute Madame [D] [G] [H] de sa demande d’expertise,

-Déboute Madame [D] [G] [H] de sa demande de travaux,

-Condamne Madame [D] [G] [H] aux dépens de l’instance,

-Condamne Madame [D] [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) de sa demande à l’encontre de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ au titre des frais irrépétibles.

Fait au Palais de Justice, le 25 novembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CORON

 


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