Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit sur la validité des oppositions en matière de charges de copropriété et leurs implications financières.
→ RésuméPropriété et Vente des LotsLa SCI JUKO était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble à Noisy-le-Sec, soumis à la copropriété. Elle a procédé à la vente de ces lots par acte authentique le 9 décembre 2022. Opposition du Syndicat des CopropriétairesLe 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a formé une opposition à la vente, réclamant un montant de 24 897,84 euros pour des arriérés de charges. Assignation en NullitéLe 7 avril 2023, la SCI JUKO a assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant la nullité de l’opposition. Elle a également sollicité la mainlevée de l’opposition et des dommages et intérêts. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de débouter la SCI JUKO de toutes ses demandes et a réclamé le paiement des arriérés de charges ainsi que des dommages et intérêts. Arguments de la SCI JUKOLa SCI JUKO a soutenu que l’opposition n’était pas suffisamment précise et qu’elle avait réglé ses dettes par un paiement de 60 000 euros, demandant ainsi le remboursement du reliquat de charges. Arguments du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a affirmé que toutes les sommes dues avaient été prises en compte dans le décompte et que l’opposition était justifiée. Décision du Tribunal sur la Nullité de l’OppositionLe tribunal a rejeté la demande de nullité de l’opposition, considérant que celle-ci était conforme aux exigences légales et que la SCI JUKO n’avait pas prouvé d’irrégularité. Demande de Mainlevée et Répétition de l’InduLa demande de mainlevée de l’opposition a également été rejetée, la SCI JUKO n’ayant pas démontré que ses paiements n’avaient pas été pris en compte. Demande de Dommages et IntérêtsLa demande de la SCI JUKO pour obtenir des dommages et intérêts a été déboutée, le tribunal considérant que l’opposition était justifiée. Demande Reconventionnelle du SyndicatLe tribunal a condamné la SCI JUKO à payer 24 353,24 euros pour son arriéré de charges, ainsi qu’à verser 2 000 euros en dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Condamnation aux DépensLa SCI JUKO a été condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position perdante dans cette affaire. Opposabilité de la DécisionLa décision rendue par le tribunal est opposable à l’étude de notaire ayant régularisé la vente des biens de la SCI JUKO. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03982 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6E
N° de MINUTE : 24/01640
DEMANDEUR
S.C.I. JUKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC, LE CABINET ATM & GAILLARD.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JUKO était propriétaire des lots 1, 42, 98 et 128 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à Noisy-le-Sec (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a vendu ses lots par acte authentique du 9 décembre 2022.
Par acte du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a formé opposition sur la vente pour un montant de 24 897,84 euros représentant l’arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la SCI JUKO a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de l’opposition.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SCI JUKO sollicite du tribunal de :
-Prononcer la nullité de l’opposition du 10 janvier 2023
A titre subsidiaire,
-Ordonner la main-levée de l’opposition
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le reliquat de charges
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter la SCI JUKO de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamner la SCI JUKO à lui payer les sommes suivantes :
– 24 897,84 euros représentant le décompte des sommes dues par le copropriétaire sortant à la date de la mutation
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
-Juger que le jugement sera opposable à l’étude de notaire [B], [R] qui a régularisé la vente des biens de la SCI JUKO.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déboute la SCI JUKO de sa demande de nullité de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires le 10 janvier 2023,
-Déboute la SCI JUKO de sa demande de mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires le 10 janvier 2023,
-Déboute la SCI JUKO de sa demande de dommages et intérêts,
-Déboute la SCI JUKO de sa demande en répétition de l’indu,
-Condamne la SCI JUKO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (93) la somme de 24 353,24 euros au titre de son arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2022, appels du 1er octobre 2022 inclus,
-Condamne la SCI JUKO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (93) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne la SCI JUKO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Noisy-le-Sec (93) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI JUKO aux dépens,
-Rappelle que la décision est opposable à l’étude de notaire [B], [R].
Fait au Palais de Justice, le 25 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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