Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité des assureurs et copropriétaires face aux dommages causés par des infiltrations d’eau
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [M] [Y] est propriétaire d’un appartement en copropriété à [Adresse 4], [Localité 17] (93), assuré par la SA BPCE ASSURANCES IARD. Monsieur [U] [I] possède l’appartement au-dessus, assuré par la SA CARDIF IARD, et a loué son bien à deux locataires successifs, assurés par la SA SOGESUR et la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SASU LEPINAY MALET, est assuré par MSIG INSURANCE EUROPE AG. Événements déclencheursLe 17 août 2019, un dégât des eaux a touché l’appartement de Madame [Y]. Elle a déclaré le sinistre à son assureur le 23 septembre 2019. Une expertise a révélé que les fuites provenaient de la toiture et de la douche de l’appartement du dessus. Madame [Y] a réclamé 14.487,28 € pour les réparations, tandis que son assureur n’a proposé que 3.369,08 €. Procédures judiciairesLe 4 avril 2022, Madame [Y] a assigné en justice son assureur, le syndicat des copropriétaires et l’assureur de ce dernier pour obtenir 32.487,28 € pour les travaux et pertes locatives. La SA BPCE ASSURANCES IARD a ensuite assigné en intervention forcée les autres assureurs impliqués. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22-4229. Demandes des partiesDans ses conclusions du 9 juin 2024, Madame [Y] a demandé la reconnaissance de la responsabilité de la SA BPCE ASSURANCES et du syndicat des copropriétaires, ainsi que des indemnités pour pertes locatives et dommages matériels. La SA BPCE ASSURANCES a, quant à elle, demandé une indemnité réduite et a reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et des autres parties. Arguments du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a contesté les demandes de Madame [Y], arguant qu’il n’y avait pas de preuve d’une responsabilité de sa part et que les désordres étaient liés à des défauts d’entretien des appartements privés. Il a également demandé à être déchargé de toute responsabilité. Décisions du tribunalLe tribunal a condamné la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame [Y] 7.964,27 € pour les dommages matériels et 9.000 € pour la perte de loyers. Il a également reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres dans la salle de bain, mais a débouté Madame [Y] de ses demandes concernant les autres parties. Les appels en garantie des différentes parties ont été rejetés, et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG a été condamnée aux dépens. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de Madame [Y] pour les dommages matériels et la perte de loyers, tout en limitant la responsabilité du syndicat des copropriétaires aux désordres affectant la salle de bain. Les autres demandes ont été rejetées, et les parties ont été condamnées aux dépens. |
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/04229 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WEGJ
N° de MINUTE : 24/00689
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Madame [M] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Ambre Dhikra NAHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1442
DEMANDEUR
C/
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG
Adresse du siège social : [Adresse 16]
[Localité 5] ( ALLEMAGNE)
Adresse en FRANCE :
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Nancy DUBOIS, CABINET BAUM & CIE, SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0491
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 100
La S.A. SOGESSUR
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
La compagnie CNP ASSURANCES IARD ( LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) es qualité d’assureur de Madame [R] [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
La S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie DUGUEY, CABINET DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4]- [Localité 17] représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie HERVÉ, INFINITY AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
La S.A. CARDIF IARD es qualité d’assureur de Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, greffier.
Madame Charlotte THIBAUD, Présidente, a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Y] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 17] (93) pour lequel elle a souscrit une assurance auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Monsieur [U] [I] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au-dessus de celui appartenant à Madame [Y], pour lequel il a souscrit une assurance auprès de la SA CARDIF IARD et qu’il a donné en location successivement à Monsieur [D] [P], assuré auprès de la SA SOGESUR et à Madame [R] [E] [F], assurée auprès de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17], représenté par son syndic la SASU LEPINAY MALET est assuré auprès de la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG.
Le 17 août 2019, l’appartement de Madame [Y] a subi un dégât des eaux.
Le 23 septembre 2019, Madame [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Faisant suite à une expertise privée diligentée par son assureur estimant que le dégât des eaux avait pour origine des fuites en toiture et des fuites en provenance de la douche de l’appartement du dessus, Madame [Y] a réclamé la somme de 14.487,28 € au titre des travaux de remise en état, tandis que la SA BPCE ASSURANCES IARD a proposé la somme de 3.369,08 €.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date du 04 avril 2022, Madame [M] [Y] a assigné son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 17], représenté par son syndic la SASU ORALIA LEPINAY MALET et l’assureur de ce dernier la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 32.487,28 € au titre des travaux de remise en état et des pertes locatives.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-4229.
Par actes d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, la SA BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la SA CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [I], la SA SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [P], la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Madame [R] [E] [F], aux fins de les voir condamnées in solidum avec les autres défendeurs à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22-4229.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a, sur demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD, enjoint à Monsieur [U] [I] de produire le(s) contrat(s) de bail d’habitation consenti(s) à Monsieur [P] sur l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] ainsi que les attestations d’assurance multirisque habitation souscrites par Monsieur [P] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 juin 2024, Madame [M] [Y] demande au tribunal de :
« Dire et juger Madame [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
Dire et Juger que la responsabilité de la société BPCE assurance est engagée,
Dire et Juger que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaire [J] [K] représenté par son syndic le Cabinet LEPINAY MALET est engagée,
Vu le contrat de garantie du 25 mai 2016 et les articles 1103 et 1104 du Code civil :
Fixer l’indemnité contractuelle allouée à Madame [M] [Y] au titre de la perte des loyers à la somme de 9.000 €,
Fixer l’indemnité contractuelle incombant à Madame [M] [Y] au titre des dommages matériels résultant du dégât des eaux survenu le 17 août 2019 à la somme de 14.487,28 € aux fins de remise en état du bien à l’identique avant sinistre,
En conséquence,
Condamner la société BPCE assurance à verser à Madame [M] [Y] la somme de 9.000€ au titre de sa perte locative conformément au contrat de garantie du 25 mai 2016 ;
Condamner la société BPCE assurance à verser à Madame [M] [Y] la somme de 14.487,28 € au titre des dommages matériels aux fins de remise en état du bien à l’identique avant sinistre,
Condamner le Syndicat des copropriétaires [J] [K] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEPINAY MALLET et son assureur en responsabilité la société MSIG INSURANCE EUROPE à verser à Madame [M] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement, si le tribunal estime la responsabilité de Monsieur [U] [I] engagée:
Condamner Monsieur [U] [I] et son assureur de responsabilité la société CARDIF IARD à relever et garantir la société BPCE assurance et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEPINAY MALLET, et son assureur en responsabilité la société MSIG INSURANCE EUROPE,
Condamner in solidum la société BPCE assurance, le Syndicat des copropriétaires [J] [K] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEPINAY MALLET et son assureur en responsabilité la société MSIG INSURANCE EUROPE, Monsieur [U] [I] et son assureur de responsabilité la société CARDIF IARD à verser à Madame [M] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 mai 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Madame [Y], demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
– FIXER l’indemnité contractuelle revenant à Madame [M] [Y] au titre du dégât des eaux survenu le 17 août 2019 à la somme de 3.369,08 € TTC au titre des dommages matériels ;
– FIXER l’indemnité contractuelle revenant à Madame [M] [Y] au titre des pertes de loyers à la somme de :
3.000 € à titre principal
9.000 € à titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 1242 alinéa 1er du Code civil,
– DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LEPINAY MALET, est engagée ;
Vu l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’article 1242 alinéa 1er du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
– DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] [I] est engagée ;
Vu l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n°87-712 du 26 août 1987,
– DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [D] [P] est engagée ;
– DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [R] [E] [F] est engagée ;
En conséquence,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
– CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LEPINAY MALET, et son assureur de responsabilité, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [U] [I] et son assureur de responsabilité, la société CARDIF IARD, la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [P], et la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Madame [R] [E] [F],, à relever et garantir indemne la société BPCE ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre;
– REJETER le surplus des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES IARD ;
– CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LEPINAY MALET, son assureur de responsabilité, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [U] [I], et son assureur de responsabilité, la société CARDIF IARD, la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [P], et la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Madame [R] [E] [F], à verser à la société BPCE ASSURANCES une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LEPINAY MALET, son assureur de responsabilité, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [U] [I], et son assureur de responsabilité, la société CARDIF IARD, la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [P], et la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Madame [R] [E] [F], aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] demande au tribunal de :
« Déclarer Madame [M] [Y] et BPCE ASSURANCES mal fondés en leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17],
Déclarer plus généralement toute partie mal fondée en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17],
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Juger que les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17] ne reposent sur aucun rapport d’expertise judiciaire et que les rapports de recherche de fuite ont été établis de façon non contradictoire,
Juger qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les prétendues infiltrations en toiture seraient la cause des désordres,
En toutes hypothèses, juger que les désordres sont, au moins partiellement, liés au défaut d’étanchéité du bac de douche situé dans l’appartement du 1er étage appartenant à Monsieur [U] [I] et à un défaut de ventilation de l’appartement de Madame [Y],
Juger que Madame [M] [Y] ne démontre ni la prétendue insalubrité de son logement ni la prétendue impossibilité de l’occuper,
Déclarer Madame [M] [Y] mal fondée à solliciter une double indemnisation de son préjudice matériel (par son assureur habitation et par le syndicat des copropriétaires),
Juger que les préjudices invoqués par Madame [M] [Y] sont contestables en leur montant,
En conséquence,
Débouter Madame [M] [Y], BPCE ASSURANCES ou tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 17],
Juger que Monsieur [U] [I] (en sa qualité de propriétaire) Monsieur [D] [P] et Madame [R] [E] [C] (en leur qualité de locataires successifs) n’ont pas respecté leurs obligations réciproques d’entretien de leur appartement et/ou logement,
En conséquence,
Rejeter la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [U] [I], par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) et par SOGESSUR,
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum Monsieur [U] [I], la société CARDIF IARD (assureur de Monsieur [U] [I]), Monsieur [D] [P], SOGESSUR (assureur de Monsieur [D] [P]), Madame [R] [E] [C], LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) (assureur de Madame [R] [E] [C]) et la société MSIG INSURANCE EUROPE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Condamner in solidum Madame [M] [Y], BPCE ASSURANCES, Monsieur [U] [I], CARDIF IARD, (assureur de Monsieur [U] [I]), Monsieur [D] [P], SOGESSUR (assureur de Monsieur [D] [P]), Madame [R] [E] [C] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (CNP ASSURANCES IARD) (assureur de Madame [R] [E] [C]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 17], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 mai 2024, la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17], demande au tribunal de:
« A titre principal :
DEBOUTER Madame [Y] et la société BPCE ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG,
DEBOUTER plus généralement toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG,
Subsidiairement :
JUGER que les demandes formulées par Madame [Y] au titre des dommages immobiliers et mobiliers allégués sont infondées en leur principe et en leur quantum,
JUGER que la demande formulée par Madame [Y] au titre de la perte locative alléguée est infondée en son principe et en leur quantum,
DEBOUTER Madame [Y] et la société BPCE ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG,
Plus subsidiairement :
Limiter la somme susceptible d’être allouée à Madame [Y] au titre des dommages immobiliers et mobiliers à 3.000 euros,
Limiter la somme susceptible d’être allouée à Madame [Y] au titre de la perte locative à 3.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER solidairement Monsieur [I], son assureur, la société CARDIF IARD, la société SOGESSUR, es qualités d’assureur de Monsieur [P], et la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, es qualités d’assureur de Madame [E] [F], à relever et garantir MSIG de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Y], et/ou tout autre partie succombante le cas échéant, à payer une indemnité de 5.000 euros à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [Y], BPCE ASSURANCES et/ou toute autre partie le cas échéant, de sa demande formulée à l’encontre de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG à ce titre,
CONDAMNER Madame [Y], et/ou tout autre partie succombante le cas échéant, aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nancy DUBOIS, Avocat aux offres de droit, au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 juin 2023, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
« déclarer Monsieur [U] [I] hors de cause.
débouter la BPCE Assurances de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.
la condamner à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2.000 €sur le fondement de l’article 00 du CPC.
La condamner également aux entiers dépends »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, la SA SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [P], demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société BPCE et toutes autres parties des demandes formulées à l’encontre de la société SOGESSUR, les garanties de cette dernière ne pouvant être mobilisées.
Subsidiairement, en cas de condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la société SOGESSUR,
LIMITER à 907,80 euros la part contributive de la société SOGESSUR s’agissant des dommages matériels et à 1.500 € (soit 2 mois de loyers correspondant à la période du 30 janvier au 1er avril 2020) au titre de la perte locative.
Et en tout état de cause,
CONDAMNER la société BPCE ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme
de 3.000€ au profit de la société SOGESSUR, en vertu des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [R] [E] [F] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la BPCE ASSURANCES IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la CNP ASSURANCES IARD,
– PRONONCER la mise hors de cause de la CNP ASSURANCES IARD,
– CONDAMNER la BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la CNPASSURANCES IARD. »
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise à personne habilitée, la SA CARDIF IARD n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [M] [Y] la somme de 7.964,27 € (sept mille neuf cent soixante-quatre euros et vingt-sept centimes) au titre des dommages matériels ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [M] [Y] la somme de 9.000 € (neuf mille euros) au titre de la perte de loyers ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] ses demandes indemnitaires à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] et de son assureur la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] et la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG à garantir la SA BPCE ASSURANCES IARD des condamnations intervenues ci-dessus au bénéfice de Madame [Y] ;
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES IARD de ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [I], de Monsieur [D] [P] et de Madame [R] [E] [F] ;
CONDAMNE la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] de la condamnation intervenue ci-dessus au bénéfice de la SA BPCE ASSURANCE IARD ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17] de ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [I], de Monsieur [D] [P] et de Madame [R] [E] [F], de la SA CARDIF IARD, de la SA SOGESSUR et de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
DÉBOUTE la société de droit allemand MSGI INSURANCE EUROPE AG de ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [I], de Monsieur [D] [P] et de Madame [R] [E] [F], de la SA CARDIF IARD, de la SA SOGESSUR et de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
CONDAMNE la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au bénéfice de Maître Sophie DUGUEY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG à payer à Madame [M] [Y] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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