Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 novembre 2024, RG n° 21/09012
Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 novembre 2024, RG n° 21/09012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité décennale et garanties d’assurance en matière de construction : enjeux et limites.

Résumé

Acquisition de l’appartement

Les époux [G]-[Y] ont acquis un appartement et une place de stationnement en l’état futur d’achèvement le 27 décembre 2005, auprès de la société Arc Promotion II. La réception des travaux a eu lieu le 16 juillet 2007 pour plusieurs bâtiments, et la livraison de leur bien a été effectuée le 30 juillet 2007.

Problèmes de chauffage

Les époux [G]-[Y] ont signalé des problèmes d’insuffisance de chauffage dans leur appartement, en particulier dans les chambres. Ils ont informé le syndic en septembre 2013 et ont déclaré un sinistre à leur assureur, Axa France Iard, le 1er mars 2015, qui a refusé de garantir leur demande.

Demande d’expertise

En réponse à leur situation, les époux [G]-[Y] ont demandé une expertise en référé, impliquant plusieurs sociétés, dont l’architecte et les entreprises de construction. Le tribunal a ordonné une expertise, qui a été rendue commune à plusieurs parties au fil des années.

Rapport d’expertise et assignations

Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2020. Les époux [G]-[Y] ont assigné Axa France Iard pour obtenir une indemnisation, tandis qu’Axa a ensuite assigné plusieurs autres parties en appel en garantie. Les affaires ont été jointes à plusieurs reprises.

Décisions judiciaires

Le juge a déclaré irrecevables certaines demandes d’Axa France Iard et a condamné la société BDR Thermea Group à verser une somme aux époux [G]-[Y]. Les époux ont continué à demander des indemnités pour préjudice de jouissance et frais d’expertise.

Arguments des parties

Les époux [G]-[Y] ont soutenu que les problèmes de chauffage rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, tandis qu’Axa France Iard et Arc Promotion II ont contesté la nature des désordres, arguant qu’ils relevaient de la garantie biennale et non de la garantie décennale.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a conclu que les époux [G]-[Y] n’avaient pas prouvé que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, déboutant ainsi leurs demandes. Axa France Iard a été condamnée aux dépens et à verser des sommes aux époux et à la société Cadot Beauplet. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 21/09012 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZZ
N° de MINUTE : 24/00686
Chambre 6/Section 3

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

Monsieur [M] [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 22]

Madame [X] [L] épouse [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 22]

Ayant tous pour Avocat :

Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

DEMANDEURS

C/

La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur “Dommages Ouvrage”et assureur “CNR”de la société ARC PROMOTION II
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

La société CADOT BEAUPLET
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R056

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent CRAPART, AARPI NORTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0338

La COMPAGNIE ALLIANZ es qualite d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BARTH
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

La société OUEST DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, la SCP d’Avocats BOUSSAGEON- GUITARD-PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La Compagnie d’assurance GENERALI ès qualites d’assureur de la société CPE MAINTENANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

La société EUROMAF ( MAF) es qualite d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Chantal MALARDE, SELAS d’Avocats LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La société BDR THERMEA GROUP (la société CHAPPÉE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre CUSSAC, la SELAS CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0544

La société ARC PROMOTION II représentée par son gérant la SAS GROUPE ARC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle SOLAL, SOLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R171

La société BATIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante

La société CPE MAINTENANCE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, greffier.

Monsieur François DEROUAULT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Il a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice- Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 27 décembre 2005, les époux [G]-[Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et une place de stationnement au sein du bâtiment B d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) auprès de la société Arc Promotion II.

La société Arc Promotion II a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard.

La réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2007 pour les bâtiments B, C et D et le 26 septembre 2007 pour les bâtiments A, E et F.

La livraison de leur bien aux époux [G]-[Y] est intervenue le 30 juillet 2007.

Les époux [G]-[Y] se sont plaints de l’insuffisance de la distribution du chauffage au gaz dans les chambres de leur appartement.

Ils ont signalé le désordre au syndic le cabinet Cadot Beauplet en septembre 2013 et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard le 1er mars 2015, qui leur a opposé un refus de garantie.

Les époux [G]-[Y] ont sollicité en référé une expertise au contradictoire de la société Arc Promotion, laquelle a mis dans la cause les sociétés suivantes :
– la société Cenci & Jacquot, architecte ;
– la société Eiffage Energie Systèmes-Barth, titulaire du lot VMC plomberie chauffage ;
– la société Batiplus, contrôleur technique ;
– la MAF en qualité d’assureur de la société Cenci & Jacquot ;
– la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Batiplus ;
– la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.

Suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2017, il a été fait droit à cette demande d’expertise et M. [S] a été désigné afin d’y procéder.

Suivant ordonnance de référé du 16 mai 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Chappée – devenue depuis la société Thermea France –, fabriquant de la chaudière.

Suivant ordonnance de référé du 14 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Ouest Dépannage – première société de maintenance de 2007 au 10 novembre 2011 –, la société CPE Maintenance – deuxième société de maintenance du 10 novembre 2011 au 31 décembre 2016 – et la société Nordtherm – actuelle société de maintenance.

Suivant ordonnance de référé du 6 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Generali, assureur de la société CPE Maintenance, et à la SMABTP, assureur de la société Nordtherm.

Suivant ordonnance de référé du 24 janvier 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Cabinets Provinciaux d’Erget et à la société Cadot Beauplet.

Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2020.

Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2021, les époux [G] [Y] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Par actes d’huissier en date des 2 et 3 décembre 2021, la société Axa France Iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Chappée (BDR Thermea Group), la société Cadot Beauplet, la société Eiffage Energie Systèmes-Barth et son assureur la compagnie Allianz, la société Ouest Dépannage, la société CPE Maintenance, la compagnie Generali, la société Batiplus, la société Euromaf aux fins d’appel en garantie.

Les affaires ont été jointes le 1er février 2022.

Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, les époux [G] [Y] ont fait assigner la société Arc Promotion II aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Les affaires ont été jointes le 13 octobre 2022.

Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Axa France Iard, Ouest Dépannage, Euromaf, Eiffage Energie Systèmes Barth et Arc Promotion II à l’encontre de la société BDR Thermea Group en raison d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BDR Thermea Group tirée du défaut d’intérêt à agir des époux [G]-[Y] ;
– déclaré irrecevables les demandes de la société Allianz contre la société BDR Thermea Group du fait d’un défaut d’intérêt à agir ;
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BDR Thermea Group tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Generali ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Arc Promotion II ;
– condamné la société BDR Thermea Group à payer aux époux [G]-[Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, les époux [G]-[Y] demandent au tribunal de :
– condamner in solidum la société Arc Promotion II, la société Axa France Iard et toutes parties succombantes à payer les sommes suivantes :
– 83 108,84 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
– 3 076,31 € au titre des frais avancés durant l’expertise ;
– assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
– condamner in solidum la société Arc Promotion II, la société Axa France Iard et toutes parties succombantes à payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– condamner in solidum la société Arc Promotion II, la société Axa France Iard et toutes parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise arrêtés à la somme de 13 768 euros TTC.

Se fondant sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil, les époux [G]-[Y] exposent que les températures anormalement basses relevées dans l’appartement, et plus particulièrement les chambres, rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les températures atteintes au maximum ne peuvent assurer un confort de vie au quotidien ; que les vices d’une installation de chauffage empêchant l’obtention d’une température suffisante ou une température réglementaire dans chaque pièce à vivre sont des désordres de nature décennale ; que les tuyauteries du circuit de chauffage sont situées dans le plancher béton de l’appartement, de telle sorte que l’installation de chauffage qui comprend la chaudière et les tuyauteries coulées dans le béton ne peut pas être qualifiée d’élément d’équipement dissociable relevant de l’article 1792-3 du code civil ; que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Les demandeurs soutiennent également que la société Axa France Iard ne peut se prévaloir des exclusions de garantie relatives au préjudice immatériel dès lors que les conditions générales ne sont pas signées et que les conditions particulières ne précisent pas qu’un exemplaire des conditions générales – non daté – a été remis à son assurée la société Arc Promotion II.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Arc Promotion II demande au tribunal de :
– dire irrecevables les époux [G]-[Y] à agir sur le fondement des garanties légales visées aux articles 1792 et 1792-3 du code civil ;
– les débouter de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Eiffage Energie Systèmes Barth et son assureur la société Allianz, Batiplus et son assureur Euromaf, Ouest Dépannage, CPE Maintenance et son assureur la société Generali, le syndic Cadot Beauplet, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner tout défaillant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Arc Promotion II soutient que l’impropriété à destination n’a pas été retenue par l’expert et que les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement. Elle fait remarquer au besoin que le rapport d’expertise est opposable à la société Ouest Dépannage – qui prétend le contraire – dès lors que celle-ci a été attraite aux opérations d’expertise à la suite de l’ordonnance du 14 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés Eiffage Energie Systèmes Barth et son assureur la société Allianz, Batiplus et son assureur Euromaf, Ouest Dépannage, CPE Maintenance et son assureur la société Generali à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner tous les succombants à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard fait valoir que la demande au préjudice de jouissance est insusceptible de prospérer dès lors que les polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ne couvrent le préjudice immatériel qu’à la condition que ce dernier corresponde à la définition visée dans les conditions générales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le préjudice immatériel ne pouvant être assimilé à un préjudice pécuniaire.

La société Axa France Iard fait observer que les dispositions du code des assurances n’imposent aucunement, au titre des mentions obligatoires du contrat d’assurance, la signature des conditions générales ; que l’exemplaire des conditions particulières est signé et qu’il opère un renvoi vers les conditions générales, référencées et identifiables, de telle sorte qu’elle est bien fondée à opposer aux [G]-[Y] les limites des risques couverts, les différentes exclusions et les franchises applicables.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Eiffage Energie Systèmes Barth demande au tribunal de :
– débouter les parties de leurs demandes contre elle ;
– à titre subsidiaire, limiter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6 976,06 euros ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés Batiplus et son assureur Euromaf, Ouest Dépannage, CPE Maintenance et son assureur la société Generali, le syndic Cadot Beauplet, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– condamner tous les succombants à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.

La société Eiffage Energie Systèmes Barth fait valoir que le désordre allégué n’est pas de nature décennale ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la casse de la poignée de vanne sous la chaudière – à l’origine du désordre – ait eu lieu à l’occasion de la mise en service de la chaudière, et ce d’autant moins que les époux [G] [Y] ont signalé le désordre en 2013 après être entrés dans les lieux en 2007, de telle sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Eiffage Energie Systèmes Barth demande au tribunal de :
– débouter les époux [G]-[Y] de leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, la société Ouest Dépannage, la société CPE Maintenance et son assureur Generali, et la société Cadot Beauplet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– dire et juger qu’elle est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat applicable à l’ensemble des garanties ;
– condamner la société Axa France Iard ou tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Axa France Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Allianz expose que la mobilisation de la garantie décennale est mal fondée et que la preuve de l’imputabilité des désordres allégués aux travaux confiés à son assurée n’est pas rapportée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Ouest Dépannage demande au tribunal de :
– lui déclarer inopposable le rapport d’expertise ;
– débouter toute partie de ses demandes contre elle ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Eiffage Energie Systèmes Barth et son assureur la société Allianz, et la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner la société Axa France Iard ou tout défaillant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Ouest Dépannage indique n’avoir pas souvenir d’avoir été partie aux opérations d’expertise, de telle sorte que le rapport d’expertise doit lui être déclaré inopposable. Elle ajoute par ailleurs qu’ayant achevé son intervention sur le chantier 2011, elle ne peut être tenue pour responsable des désordres dont les demandeurs ne se sont plaints qu’en 2013.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Generali en qualité d’assureur de la société CPE Maintenance demande au tribunal de :
– rejeter tout appel en garantie contre elle ;
– à titre subsidiaire, condamner les sociétés Chappée, Eiffage Energie Systèmes Barth et son assureur Allianz, Batiplus et son assureur Euromaf, Ouest Dépannage, Cadot Beauplet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner in solidum tous les succombants à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Generali fait valoir que son assurée la société CPE Maintenance n’a été en charge de la maintenance de la chaudière qu’à compter du mois de novembre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2016 ; qu’elle n’a pas commis de faute et qu’à supposer établie une faute, aucun des désordres apparus après le 31 décembre 2016 ne pourrait lui être imputé.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Batiplus demande au tribunal de :
– rejeter les demandes de condamnation solidaire adressées contre elle ;
– rejeter l’exécution provisoire ;
– à titre subsidiaire, condamner la société Cadot Beauplet, la société Ouest Dépannage, la société CPE Maintenance et son assureur Generali, la société Eiffage Energie Systèmes Barth et son assureur Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– dire qu’elle est bien fondée à opposer les limites de sa police ;
– condamner les demandeurs ou tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Euromaf fait valoir que le désordre n’est pas décennal et que la faute de son assurée la société Batiplus n’est pas démontrée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société BDR Thermea Group demande au tribunal de constater qu’aucune des parties ne formule de demande contre elle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Cadot Beauplet demande au tribunal de :
– débouter les parties défenderesses de leurs demandes en garantie ;
– condamner les succombants à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 30 septembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute les époux [G]-[Y] de leurs demandes ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer aux époux [G]-[Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Cadot Beauplet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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