Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.
→ RésuméConstitution du bailL’OPH d'[Localité 5] a conclu un bail professionnel avec Madame [N] [H] le 1er juillet 2020 pour une durée de six ans, afin d’exploiter un cabinet dentaire, avec un loyer annuel de 8.520,00 euros HT HC, payable trimestriellement. Commandement de payerLe 27 février 2023, l’OPH a signifié à Madame [N] [H] un commandement de payer pour un arriéré locatif de 2.125,81 € TTC, avec un délai d’un mois pour régulariser la situation. Assignation au tribunalLe 22 mars 2024, l’OPH a assigné Madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, rejeter toute demande de délais de paiement, prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion et condamner Madame [H] à payer les arriérés de loyer. Arguments de l’OPHL’OPH a invoqué l’article L145-41 du code de commerce et les articles 1224 et suivants du code civil, affirmant que Madame [H] avait cessé de payer ses loyers, justifiant ainsi l’application de la clause résolutoire. Il a également mentionné qu’elle devait être condamnée à une indemnité d’occupation pour son maintien dans les lieux sans droit. Procédure judiciaireMadame [N] [H] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025 après l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024. Acquisition de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise le 27 mars 2023, car Madame [H] n’avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail. Indemnité d’occupationMadame [H] a été condamnée à payer une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges, pour la période durant laquelle elle a occupé les lieux sans droit. Condamnations financièresLe tribunal a condamné Madame [H] à payer 2.125,81 euros pour les arriérés de loyer et charges, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de la procédure. Exécution de la décisionLa décision a ordonné l’expulsion de Madame [H] et de tous occupants des lieux, avec possibilité d’utiliser la force publique si nécessaire, et a précisé que l’exécution provisoire était maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03101 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YP7K
N° de MINUTE : 25/00088
DEMANDEUR
L’OPH D’[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
DEFENDEUR
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, l’OPH d'[Localité 5] a donné à bail professionnel à Madame [N] [H], un bien sis [Adresse 3] (93), pour une durée de six années à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 8.520,00 euros HT HC, payable trimestriellement à terme échu et ce, aux fins d’exploitation d’un cabinet dentaire.
Par exploit en date du 27 février 2023, l’OPH d'[Localité 5] a fait signifier à Madame [N] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s’acquitter, dans un délai d’un mois, d’un arriéré locatif de 2.125,81 € TTC arrêtée au 05 février 2023, outre le coût du commandement.
Par exploit d’huissier délivré le 22 mars 2024, l’OPH d’Aubervilliers a fait assigner Madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel à la date du 28 mars 2023, date d’expiration du délai d’un mois après le commandement de payer, délivré le 27 février 2023,Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement de la part de Madame [H],
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [N] [H],
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Madame [N] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l’expiration du délai de 6 mois,Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.125,81 euros au titre des arriérés de loyer et charges,Condamner Madame [H] à payer à l’OPH d'[Localité 5] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges appelées au termes du bail, depuis le 28 mars 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [H] à payer l’OPH d'[Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La Condamner aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH d'[Localité 5] invoque l’article L145-41 du code de commerce ainsi que les articles 1224 et suivants du code civil, et fait principalement valoir que Madame [H] a cessé de régler ses loyers, ce qui a justifié la délivrance d’un commandement de payer le 27 février 2023. Madame [H] n’ayant pas procédé à l’apurement de sa dette dans le délai d’un mois qui lui était laissé par ledit commandement, il y a lieu de faire application de la clause résolutoire contenu dans le bail conclu par les parties le 1er juillet 2020. L’OPH [Localité 5] soutient également que Madame [H] doit être condamnée au paiement de son arriéré de loyers mais également au paiement d’une indemnité d’occupation, étant occupante sans droit ni titre du local professionnel du [Adresse 3] depuis le 28 février 2023, et que son expulsion doit par conséquent être ordonnée.
Il sollicite, s’il n’était pas fait droit à sa demande de constatation de la clause résolutoire contractuellement prévue par les parties, de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail compte tenu des manquements de Madame [H] à son obligation de payer le loyer mais également à celle d’occuper les locaux. Il verse un procès-verbal d’huissier de justice du 06 juin 2023 selon lequel le local loué à Madame [H] est dénué de toute plaque professionnelle ou mention faisant état de l’exercice d’un activité de dentiste et que les voisins déclarent qu’aucune activité n’y est exercé depuis plusieurs mois.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, Madame [N] [H] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Constate l’acquisition, à la date du 27 mars 2023 à 24h00, de la clause résolutoire insérée au bail du 1er juillet 2020 liant l’OPH d'[Localité 5] et Madame [N] [H] sur les lieux sis [Adresse 4] (93) ;
Dit que Madame [N] [H], devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés sis [Adresse 4] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour Madame [N] [H] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, l’OPH d'[Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [N] [H] à payer à l’OPH d'[Localité 5] du 28 mars 2023, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible en cas de poursuite du bail, majoré des charges, taxes et accessoires ;
Condamne Madame [N] [H] à payer à l’OPH d'[Localité 5] la somme de 2.125,81 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 05 février 2024 ;
Condamne Madame [N] [H] à payer à l’OPH d'[Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2023 ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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