Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 23/09688
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 23/09688

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligations financières et recouvrement en copropriété : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [T] [R] [F] [Y] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné Madame [T] [R] [F] [Y] en justice pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds pour des travaux.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au tribunal de condamner Madame [T] [R] [F] [Y] à verser une somme totale de 11 769,95 euros, incluant des arriérés de charges et des frais de recouvrement. De plus, il a réclamé 3 000 euros en dommages et intérêts ainsi qu’une somme équivalente au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments du syndicat

Le syndicat des copropriétaires a justifié ses demandes en soulignant que Madame [T] [R] [F] [Y] ne payait plus ses charges de copropriété, ce qui créait un préjudice pour les autres copropriétaires. Il a également mentionné que la mise en demeure adressée à Madame [T] [R] [F] [Y] était restée sans réponse.

État de la procédure

Madame [T] [R] [F] [Y] n’a pas constitué avocat malgré sa citation régulière. L’affaire a été clôturée par ordonnance le 23 mai 2024 et a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant fixée au 4 décembre 2024.

Frais de signification de jugement

Un appel de fonds pour des frais de signification de jugement a été soulevé, mais le syndicat a indiqué qu’aucun jugement n’avait été rendu à cette date. Cela a soulevé des questions sur la régularité des demandes de paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de présenter ses observations concernant la recevabilité de ses demandes antérieures à juillet 2019. L’affaire sera de nouveau examinée lors d’une audience prévue pour le 6 mars 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09688 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIFP
N° de MINUTE : 25/00093

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif Ponceaux-Crèvecoeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mégane PEUPLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422

C/

DEFENDEUR

Madame [T] [R] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R] [F] [Y] est propriétaire des lots n°356 et 410 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93).

Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic coopératif Ponceaux-Crevecoeur, a fait assigner Madame [T] [R] [F] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONDAMNER Madame [R]. [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LANÎBERT, la somme totale de correspondant à : 11 769 95 euros
0 11.592,95 euros à titre principal, charges arrêtées au 13 avril 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
0 177 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;

CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires cle l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LAMBERT, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la Société LAMBERT, la somme de 3.000 euros au titre de 1′ article 700 du CPC ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Madame [R] [F] [Y] [T] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions signifiées à Madame [R] [F] [Y] le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :

– RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], en son action et l’en déclarer bien fondé ;

En conséquence :

– CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 31.526,91 euros, correspondant à :

o 28.526,91 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
o 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

– CONDAMNER Madame [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

– DECLARER que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

– CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [T] [R] [F] [Y], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [T] [R] [F] [Y] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, Madame [T] [R] [F] [Y] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024 et fixée à l’audience du 09 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Au regard d’un appel de fonds du 25 mars 2019 de frais de « signification de jugement » à hauteur de 260,15 euros, il a été demandé au syndicat des copropriétaires de communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré, le jugement afférent à ces frais.

Par une note en délibérée notifié par RPVA le 24 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu’aucun jugement n’avait été rendu le 25 mars 2019.

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Révoquons l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024,

Ordonnons la réouverture des débats,

Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 06 mars 2025 à 10h00 de la section 1 pour observations du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes antérieures au 1er juillet 2019 et, le cas échéant, actualisation de ses demandes.

Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


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