Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 23/02684
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 23/02684

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et mesures accessoires : enjeux familiaux en cours

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [P] [L] et Madame [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10], sans établir de contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [X] [P] [L], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 9], et [K] [P] [L], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 13].

Demande de divorce

Le 15 février 2023, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour demander le prononcé de leur divorce, en se fondant sur l’article 233 du code civil, ainsi que sur diverses mesures accessoires.

Audience d’orientation

L’audience d’orientation s’est tenue le 19 septembre 2023, en présence des époux et de leurs conseils. Aucune mesure provisoire n’a été demandée lors de cette audience.

Conclusions et vérifications

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il a été renvoyé aux conclusions de Madame [V] notifiées le 20 juin 2024 et à celles de Monsieur [P] [L] notifiées le 19 décembre 2023. Une vérification a également été effectuée pour déterminer l’existence d’une procédure d’assistance éducative concernant les enfants mineurs.

Décision du tribunal

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 20 novembre 2024, avec une ordonnance de clôture rendue le même jour. La décision a été mise en délibéré pour le 22 janvier 2025.

Jugement rendu

Karima BRAHIMI, Vice-présidente et juge aux affaires familiales, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable. Elle a ensuite débouté les époux de leur demande de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans prendre en compte les faits à l’origine de cette rupture, ainsi que de leurs demandes subséquentes. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’exécution provisoire et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02684 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLQ5

Minute : 24/02675

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 295

Et

Madame [N] [V]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [L] et Madame [N] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [X] [P] [L] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 9],
– [K] [P] [L] né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 13].

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 15 février 2023, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de diverses mesures accessoires.

L’audience d’orientation a eu lieu le 19 septembre 2023. Les époux étaient présents et assistés de leurs conseils. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Madame [V] notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 et aux conclusions de Monsieur [P] [L] notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU la requête conjointe enregistrée le 15 février 2023,

DÉBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [N] [V] de leur demande tendant au prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [P] [L] et Madame [N] [V] de leurs demandes subséquentes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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