Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 23/02216
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 23/02216

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Attribution de droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [L] [T] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Le 28 février 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 07 novembre 2023, attribuant la jouissance du logement familial à Madame [T] et fixant une pension alimentaire de 150 euros par mois à la charge de Monsieur [E].

Demandes de Madame [T]

Dans son assignation, Madame [T] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que la fixation de la date des effets du divorce. Elle a également sollicité l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal et une prestation compensatoire de 15.000 euros.

Réponse de Monsieur [E]

Monsieur [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Les prétentions et moyens de Madame [T] ont été examinés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec mention en marge des actes de mariage et de naissance. Les effets du divorce ont été fixés au 28 février 2023, et les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal ont été attribués à Madame [T].

Conséquences financières

Monsieur [E] a été condamné à verser à Madame [T] une prestation compensatoire de 2.000 euros. Toutes les autres demandes ont été rejetées, et il n’y a pas eu lieu à exécution provisoire. Madame [T] a été condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMBX

Minute : 25/00050

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/017184 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195

Et

Monsieur [O] [E]
né en 1962 à [Localité 8] (MALI)
domicilié : chez Monsieur [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [T] et Monsieur [O] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 28 février 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
– attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 4], à Madame [L] [T], à charge pour elle de régler et les charges courantes à compter de la présente décision, et sous réserve des droits du bailleur,
– fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 150 euros due par Monsieur [O] [E] à Madame [L] [T].

Dans son assignation, Madame [T] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– de fixer la date des effets du divorce à titre principal au 14 janvier 2017, à titre subsidiaire au 1er juillet 2018, à titre très subsidiaire à la date de la saisine de la présente juridiction,
– de rappeler qu’à la suite du divorce, chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
– d’attribuer à Madame [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 4],
– de fixer à 15.000€ le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [E] à Madame [T] et au besoin l’y condamner,
– de déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Monsieur [E] régulièrement assigné à étude n’a pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l’assignation en divorce du 28 février 2023,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 du juge aux affaires familiales de Bobigny,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [O] [E] né en 1962 à [Localité 8] (Mali),

et

de Madame [L] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (Mali),

Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 février 2023,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

ATTRIBUE à Madame [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], sous réserve des droits du bailleur,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] devra payer à Madame [T] la somme en capital de 2000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [T] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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