Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 22/12640
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 22/12640

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux

Résumé

Contexte du mariage

Madame [H] [U] et Monsieur [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Ordonnance de protection

Le 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [U], interdisant à Monsieur [C] d’entrer en contact avec elle.

Procédure de divorce

Madame [U] a assigné Monsieur [C] en divorce le 18 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Lors de l’audience d’orientation du 06 juin 2023, les parties étaient présentes, mais aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

Demandes de Madame [U]

Dans ses conclusions du 24 avril 2024, Madame [U] a sollicité le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [C], la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, la perte du droit d’usage du nom de l’autre, la fixation des effets financiers du divorce à la date de l’assignation, et le paiement d’une somme symbolique de 1€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une prestation compensatoire de 24 133 €.

Retard de Monsieur [C]

Le 25 juin 2024, Monsieur [C] a demandé un délai pour constituer avocat, mais à l’audience du 20 novembre 2024, il n’avait toujours pas fait cette démarche.

Décision du tribunal

Le 22 janvier 2025, le tribunal a déclaré le juge français compétent et a appliqué la loi marocaine pour le divorce. Il a prononcé le divorce aux torts de Monsieur [C] pour préjudice, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et a constaté la révocation des donations entre époux. Monsieur [C] a été condamné à verser 1€ à Madame [U] en dommages et intérêts, tandis que sa demande de prestation compensatoire a été rejetée. Madame [U] a été condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/12640 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XB7U

Minute : 25/00134

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
domiciliée : chez Association [9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/027879 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [U] et Monsieur [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [U] à l’encontre de Monsieur [C], et a, notamment, interdit à Monsieur [C] d’entrer en contact avec son épouse.

Par acte du 18 janvier 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [C] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

A l’audience d’orientation du 06 juin 2023, les parties étaient présentes et représentées par leurs conseils respectifs.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, signifiées au défendeur le 16 mai 2024, Madame [U] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce d’entre les époux [C] à l’encontre de Monsieur [C], conformément aux dispositions du Code de la Famille Marocain, en son article 99 pour préjudice causé à Madame [U],
– de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [U] – [C] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chaque époux,
– de dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre, et qu’ainsi Madame reprendra l’usage de son nom de jeune naissance,
– de dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée à la date de l’assignation,
– de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1260 du Code Civil,
– de condamner Monsieur [C] à verser à Madame [U] la somme de 24 133 € en capital au titre de la prestation compensatoire,
– de juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
– de prononcer un non-lieu à liquidation, à défaut, RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
– de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le 25 juin 2024, Monsieur [C] a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel il sollicitait un délai afin de constituer avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024. Toutefois, à cette audience du 20 novembre 2024, Monsieur [C], n’avait toujours pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :

DÉCLARE le juge français compétent,

DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce, et la loi française applicable aux obligations alimentaires,

VU l’assignation en divorce du 18 janvier 2023,

PRONONCE le divorce aux torts de l’époux pour préjudice en application des articles 98 et 99 du code de la famille marocain :

de Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (Maroc),

et

de Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 janvier 2023,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que Monsieur [C] devra payer à Madame [U] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [U] aux dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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