Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux parentaux et contributions financières
→ RésuméContexte du mariageMadame [E] [H] et Monsieur [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [I] [B], le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13] en Seine-Saint-Denis. Procédure de divorceLe 17 mai 2022, Madame [H] a assigné Monsieur [B] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 04 avril 2023, établissant que les époux résident séparément et que l’autorité parentale est exercée en commun. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de Madame [H], avec des modalités de visite pour Monsieur [B]. Contributions financièresMonsieur [B] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de l’enfant, versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales. Une ordonnance sur incident du 27 mars 2024 a réduit cette contribution à 70 euros par mois et a débouté Monsieur [B] de sa demande de rétroactivité. Demandes des épouxDans ses conclusions du 19 juillet 2023, Madame [H] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation de la résidence de l’enfant et des droits de visite de Monsieur [B]. Monsieur [B], dans ses conclusions du 12 octobre 2023, a formulé des demandes similaires, incluant une rétroactivité de la contribution. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe et la résidence de l’enfant chez Madame [H]. Les droits de visite de Monsieur [B] ont été maintenus, ainsi que le montant de sa contribution à l’entretien de l’enfant, sans rétroactivité. Les époux ont été déboutés de leurs demandes de fixation des effets du divorce à une date antérieure. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05422 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMWA
Minute : 25/00048
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285
Et
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/025131 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [H] et Monsieur [J] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
– [I] [B] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 17 mai 2022, Madame [H] a assigné Monsieur [B] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
– constaté que les époux résident séparément,
– constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [H],
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [B] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– fixé à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [B] à Madame [E] [H],
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [E] [H].
Par ordonnance sur incident du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
– fixé à la somme de 70 euros par mois, la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [B] à Madame [E] [H],
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales à Madame [E] [H],
– débouté Monsieur [J] [B] de sa demande de rétroactivité à compter du 04 avril 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Madame [H] sollicite :
– de prononcer le divorce des époux [B] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux si nécessaire,
– de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [H] épouse [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mise en état à intervenir,
– de dire que Madame [H] épouse [B] ne conservera pas son nom d’épouse et récupérera l’usage exclusif de son nom de jeune fille [H],
– de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre Madame [E] [H] épouse [B] et Monsieur [J] [B],
– de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] épouse [B] sis [Adresse 7],
– de fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] selon les modalités suivantes : – Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17h , – Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les année paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou d’aller faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance,
– de fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Monsieur [H] à la somme de 200€ par mois,
– de condamner Monsieur [B] à verser le montant de cette pension à Madame [H] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, à compter de l’ordonnance de mise en état à intervenir,
– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [B] sollicite notamment :
– de prononcer le divorce des époux [B] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux si nécessaire,
– de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [H] épouse [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mise en état du 4 avril 2023,
– de dire que Madame [H] épouse [B] ne conservera pas son nom d’épouse et récupèrera l’usage exclusif de son nom de jeune fille [H],
– de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre Madame [E] [H] épouse [B] et Monsieur [J] [B],
– de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] épouse [B] sis [Adresse 7],
– de fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] selon les modalités suivantes : – Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17h, – Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou d’aller faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance,
– de fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Monsieur [B] à la somme de 70€ par mois, le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, de manière rétroactive à compter du 4 avril 2023, à charge pour Madame [H] de reverser le trop-perçu,
– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 17 mai 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2023,
VU l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Algérie),
et
de Madame [E] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 04 avril 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2023,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l’ordonnance sur incident du 27 mars 2024,
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de rétroactivité de sa contribution à compter du 04 avril 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire