Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions relatives à la résidence de l’enfant et à la contribution financière.
→ RésuméContexte du mariageMadame [J] [O] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] au Maroc, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [L] [M], en 2004, qui est désormais majeur. Ordonnances et procédures judiciairesUne ordonnance de non-conciliation a été émise le 29 mars 2018 par le juge aux affaires familiales de Bobigny, mais toutes ses dispositions ont été déclarées caduques par une ordonnance du 29 novembre 2021. Madame [O] a ensuite assigné Monsieur [M] en divorce le 17 février 2022. Mesures provisoiresLe 14 février 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant l’autorité parentale exclusive à la mère, fixant la résidence de l’enfant chez elle, et établissant une contribution mensuelle de 150 euros à la charge de Monsieur [M] pour l’entretien de l’enfant. Jugement de divorceLe 23 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Dans ses conclusions du 3 mai 2024, Madame [O] a formulé plusieurs demandes, y compris le prononcé du divorce selon le code de la famille marocain et la mention de ce divorce sur les actes de mariage et de naissance. Décision finaleLe jugement rendu le 22 janvier 2025 a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour absence de l’époux, en application du code de la famille marocain. Le jugement a également ordonné la mention du divorce sur les actes d’état civil et a précisé que les effets du divorce sur les biens remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Les demandes de Madame [O] concernant la résidence séparée et l’autorité parentale ont été déclarées irrecevables, et elle a été condamnée aux dépens. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/04163 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXO
Minute : 25/00052
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0838
Et
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [O] et Monsieur [K] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
– [L] [M] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (Yvelines), majeur.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 29 mars 2018 par le juge aux affaires familiales de Bobigny dont toutes les dispositions ont été déclarées caduques par ordonnance du 29 novembre 2021.
Par acte du 17 février 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [M] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
– dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [O],
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [M],
– fixé à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [K] [M] à Madame [J] [O],
– dit que la part contributive sera due à compter de la présente décision,
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [J] [O].
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Bobigny a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 juin 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour conclusions de Madame [J] [O] sur la loi applicable au divorce et sursis à statuer sur ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [M] le 03 mai 2024, Madame [O] demande :
– de prononcer le divorce de Mme [J] [O] et M. [K] [M] en application du code de la famille marocain du 3 février 2004 (du Code de la famille marocain),
– de déclarer recevable la demande en divorce de Mme [J] [O] épouse [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– d’ordonner la mention du dispositif du Jugement en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance,
– de dire qu’à la suite du divorce, Mme [J] [O] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de naissance,
– d’ordonner le point de départ des mesures provisoires relatives aux époux et à l’enfant [L] [M], soit la date de l’Ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance ce de Bobigny du 29 mars 2018,
– de dire que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant sera exercé à titre exclusif par la mère,
– d’autoriser la résidence séparée des époux,
– de dire que Mme [J] [O] résidera seule à l’adresse [Adresse 7],
– de dire que la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère à l’adresse [Adresse 7],
– de constater l’absence de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, au regard de la courte durée de vie commune et de longue période de séparation du couple,
– de fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père M. [K] [M], à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, à verser à la mère Mme [J] [O], payable avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, hors allocations familiales perçues par la mère,
– de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des propositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante,
– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [M], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent,
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires,
VU l’assignation en divorce du 17 février 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023,
PRONONCE le divorce pour absence de l’époux en application de l’article 104 du code de la famille marocain :
de Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (Maroc),
et
de Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] au Maroc,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mars 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Madame [O] tendant à autoriser les époux à résider séparément et à fixer la résidence des époux,
DÉCLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [O] relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur, à sa résidence et aux droits de visite et d’hébergement à son égard,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur tel que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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