Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméIdentification de la patienteMadame [O] [U], née le 16 novembre 1988, réside à [Localité 3] et est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office. Admission en soins psychiatriquesLe 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [O] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète dans l’établissement. Saisine du juge des libertésLe 18 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Observations de l’avocatLors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-laure PHILOUZE a présenté les observations de Madame [O] [U]. L’affaire a été mise en délibéré. Régularité de la procédureLe conseil de la patiente a contesté la régularité de la procédure, arguant que l’hospitalisation sur le fondement du péril imminent n’était pas suffisamment justifiée par le certificat médical initial. Ce dernier, établi le 12 novembre 2024, mentionne des troubles du comportement, une désorganisation psychique et un refus de soins. Évaluation médicaleLes certificats médicaux ultérieurs confirment le risque immédiat d’atteinte à l’intégrité de la patiente ou d’autrui, rendant la procédure régulière. L’état de santé de Madame [O] [U] nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente et nécessitent des soins immédiats. Les éléments médicaux indiquent que Madame [O] [U] présente des troubles qui rendent son consentement impossible. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [U]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09584 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZF
MINUTE: 24/2302
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [U]
née le 16 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Absente représentée par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [U].
Depuis cette date, Madame [O] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Madame [O] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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