Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La protection des droits des personnes en situation de vulnérabilité psychique
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [P] [M], née le 28 janvier 1968, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. La mesure de curatelle renforcée est en place, et M. [O] [L] est absent. La directrice de l’établissement et le ministère public sont également absents, ce dernier ayant transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé d’admettre Madame [P] [M] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 13 novembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 18 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations et audienceLe ministère public a communiqué son avis par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI a présenté les observations de Madame [P] [M]. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours suivant l’admission. État de santé de Madame [P] [M]Madame [P] [M] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement, avec des signes d’excitation psychomotrice et d’irritabilité. Elle présentait un discours incohérent et des idées de persécution. Malgré une apparente amélioration, elle reste dans le déni de sa maladie et continue d’afficher des comportements inadaptés. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [P] [M] a expliqué avoir été arrêtée par la police le 12 novembre 2024 suite à une dénonciation. Elle a mentionné avoir arrêté son traitement en raison de l’absence de perception de l’AAH, croyant ne plus être malade. Elle a exprimé son accord pour rester à l’hôpital pour le moment. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que les éléments médicaux justifiaient l’impossibilité de consentement de Madame [P] [M] et la nécessité de soins sous surveillance médicale constante. En conséquence, il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZB
MINUTE: 24/2301
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [M]
née le 28 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
M. [O] [L]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [M], avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Madame [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en chambre du conseil, dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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