Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Divorce par consentement mutuel : enjeux et implications juridiques.
→ RésuméMariage et enfantsMadame [C] [D] et Monsieur [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [O] [R], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12], et [E] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). Demande de divorcePar requête conjointe datée du 27 juin 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture, sans considération des motifs. Ils ont joint une déclaration d’acceptation du divorce, signée par eux et leurs avocats. Procédure judiciaireLa requête a été enregistrée au tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, avec un délibéré fixé au 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux. Effets du divorceLe divorce a été fixé au 17 septembre 2024, date de l’introduction de la demande. Chaque époux a perdu l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Autorité parentale et contribution alimentaireLe jugement n’a pas statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Monsieur [T] [R] a été dispensé du paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Notification du jugementLe jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/08994 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYJF
Minute : 24/00777
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 6] 1963
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Katia FARES-MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A391
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [D] et Monsieur [T] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus 2 enfants :
– [O] [R], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12],
– [E] [R], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par requête conjointe datée du 27 juin 2024, les parties ont sollicité du juge aux affaires familiales que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture sans considération des motifs à l’origine de celle-ci. Les parties y ont joint une déclaration d’acceptation du principe du divorce signée par elles et contresignée par leurs avocats.
Leur requête a été transmise et enregistrée au tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024.
Les époux ont été représentés à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, le délibéré a été fixé au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [D], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité française
Et de
Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au 17 septembre 2024 la date des effets du divorce entre les époux, soit la date de l’introduction de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DISPENSE Monsieur [T] [R] du paiement d’une contribution alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire