Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/01351
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/01351

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail commercial : enjeux de preuve et conditions d’application des clauses résolutoires

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, l’indivision [L] a consenti un bail commercial à la société NHR, alors en formation, pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 4].

Cession du bail

Le 2 octobre 2017, la société PIZZA PANAM NHR a cédé son droit au bail à la société KDJ FOOD, également en cours de formation.

Cession des locaux

Le 5 mars 2018, l’indivision [L] a cédé les locaux concernés par le bail à la société GAVARBIB.

Assignation en référé

Le 12 septembre 2024, la société GAVARBIB a assigné en référé la société KDJ FOOD pour constater la résiliation du bail en raison de défaut de paiement des loyers, avec effet à partir du 24 juin 2024. Elle a également demandé l’expulsion de KDJ FOOD et le paiement de diverses sommes dues.

Audience et non-comparution

Lors de l’audience du 11 octobre 2024, la société GAVARBIB a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, tandis que la société KDJ FOOD, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

État des inscriptions

L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne mentionne aucune inscription en date du 22 juillet 2024.

Demande de résiliation du bail

Le juge a examiné la demande de résiliation du bail commercial, notant que la clause résolutoire ne s’applique qu’après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement a été délivré le 24 mai 2024, mais GAVARBIB n’a pas prouvé que les sommes étaient impayées ou que le commandement était resté sans effet.

Demande de provision

Concernant la demande de provision, bien que GAVARBIB ait prouvé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, elle n’a pas fourni de décompte des arriérés dus, rendant impossible la détermination du montant à allouer.

Décision finale

En conséquence, toutes les demandes de la société GAVARBIB ont été rejetées, sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle a conservé la charge des dépens. La décision est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01351 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTEF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03068
—————-

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI GAVARBIB
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]

représentée par Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0092

ET :

La société KDJ FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, l’indivision [L], représentée par son mandataire, a consenti à la société NHR, alors en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2017, la société PIZZA PANAM NHR a cédé son droit au bail à la société KDJ FOOD, alors en cours de formation.

Par acte authentique en date du 5 mars 2018, l’indivision [L] a cédé les locaux objet du bail à la société GAVARBIB.

Par acte délivré le 12 septembre 2024 à la société KDF FOOD par procès-verbal de recherches infructueuses et le 11 septembre 2024 au président de cette société, M. [E] [G], la société GAVARBIB a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société KDJ FOOD, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers avec effet à la date du 24 juin 2024 à 24 heures ;
à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles avec sommation à la société KDJ FOOD d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de cette sommation, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.806,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 9.173,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, jusqu’à la date de paiement effectif,une indemnité d’occupation de 50 euros par jour, jusqu’à la libération effective des lieux,que la société KDJ FOOD soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification de l’ordonnance à intervenir et de l’état des privilèges et des nantissements ;voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.

A l’audience, la société GAVARBIB sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée, la société KDJ FOOD n’a pas comparu.

L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 22 juillet 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons toutes les demandes de la société GAVARBIB ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la société GAVARBIB conservera la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

 


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