Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméContexte du litigeLe 9 mars 2023, la société POMPADOUR BONDY 1, désormais appelée LES DOCKSODIER, a signé un bail commercial avec la société LA CABANE DE L’OURS pour des locaux situés à [Adresse 2]. Commandements de payerLe 30 janvier 2024, LES DOCKSODIER a délivré un premier commandement de payer à LA CABANE DE L’OURS pour un montant de 21.858,68 euros. Un second commandement a été émis le 16 mai 2024, cette fois pour 43.607,15 euros. Assignation en référéLe 17 juillet 2024, après l’absence de régularisation des paiements, LES DOCKSODIER a assigné LA CABANE DE L’OURS en référé pour constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, et réclamer diverses sommes à titre provisionnel. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 10 octobre 2024, LES DOCKSODIER a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. LA CABANE DE L’OURS, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Décision du jugeLe juge a statué sur le fond, considérant que le bail avait été résilié de plein droit le 17 juin 2024, suite à l’inefficacité du commandement de payer. L’expulsion de LA CABANE DE L’OURS a été ordonnée, sans astreinte, et une indemnité d’occupation a été accordée à LES DOCKSODIER. Condamnations financièresLA CABANE DE L’OURS a été condamnée à verser à LES DOCKSODIER une somme provisionnelle de 23.607,15 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer, augmentée des charges. Dépens et fraisLA CABANE DE L’OURS a également été condamnée aux dépens, incluant les frais des commandements de payer, et à verser 1.500 euros à LES DOCKSODIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa décision a été rendue exécutoire par provision au Palais de Justice de Bobigny le 21 novembre 2024. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03112
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LES DOCKSODIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
ET :
La Société LA CABANE DE L’OURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, la société POMPADOUR BONDY 1, maintenant dénommée la société LES DOCKSODIER, a consenti à la société LA CABANE DE L’OURS un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2].
Le 30 janvier 2024, la société LES DOCKSODIER a fait délivrer à la société LA CABANE DE L’OURS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 21.858,68 euros.
Puis le 16 mai 2024, la société LES DOCKSODIER a fait délivrer à la société LA CABANE DE L’OURS un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 43.607,15 euros.
Estimant que les causes de ce commandement n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, et par acte du 17 juillet 2024, la société LES DOCKSODIER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LA CABANE DE L’OURS, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société LA CABANE DE L’OURS et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir ;voir autoriser la séquestration du mobilier ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société LA CABANE DE L’OURS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 55.004,83 euros, en ce compris les deux commandements de payer, et augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de l’ordonnance à intervenir,une somme de 5.500 euros à titre de clause pénale,une indemnité d’occupation journalière égale à 264,12 euros TTC, charges comprises ;en deniers ou quittance ;outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
À l’audience, la société LES DOCKSODIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LA CABANE DE L’OURS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 juin 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société LA CABANE DE L’OURS et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 2] ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LA CABANE DE L’OURS à payer à la société LES DOCKSODIER la somme provisionnelle de 23.607,15 euros, arriéré arrêté au 16 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société LA CABANE DE L’OURS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 17 juin 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamnons la société LA CABANE DE L’OURS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer ;
Condamnons la société LA CABANE DE L’OURS à payer à la société LES DOCKSODIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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