Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligation de paiement et contestation en matière de travaux non réglés
→ RésuméContexte de l’affaireLa société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a engagé une procédure en référé contre la société SCCV 10 JULES PRINCET, demandant le paiement d’une somme de 76.709,56 euros, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. Cette action a été initiée par acte délivré le 17 juillet 2024, et l’audience a eu lieu le 11 octobre 2024. Travaux effectués et impayésL’ETANCHEITE RATIONNELLE a été chargée de réaliser des travaux de cuvelage dans un immeuble, avec un devis accepté et un ordre de service émis le 15 mars 2021. Les travaux, d’un montant total de 155.820 euros TTC, ont été entamés en octobre 2021. Malgré l’établissement de plusieurs situations de travaux, trois d’entre elles demeurent impayées, totalisant la somme réclamée. Absence de comparution du défendeurLa société SCCV 10 JULES PRINCET, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, le juge a examiné la demande de L’ETANCHEITE RATIONNELLE en l’absence de contestation de la part du défendeur. Éléments de preuve présentésPour soutenir sa demande, L’ETANCHEITE RATIONNELLE a produit des documents tels que l’ordre de service, les avenants au contrat, ainsi que les factures impayées et des mises en demeure. Ces éléments ont permis de démontrer que la somme réclamée était certaine, liquide et exigible. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’obligation de paiement de la société SCCV 10 JULES PRINCET n’était pas sérieusement contestable. Par conséquent, il a décidé d’accueillir la demande de provision et a condamné la société défenderesse à verser la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Frais de procédureEn raison de la défaite de la société SCCV 10 JULES PRINCET, celle-ci a également été condamnée à payer des frais de procédure, ainsi qu’une somme additionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03065
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E773
ET :
La société SCCV 10 JULES PRINCET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 juillet 2024, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a assigné la société SCCV 10 JULES PRINCET en référé devant le président de ce tribunal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour la voir condamner à lui payer la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique que la société SCCV 10 JULES PRINCET lui a confié des travaux de cuvelage du sous-sol dans le cadre d’opérations de travaux sur un immeuble situé [Adresse 1]. Elle ajoute que la société SCCV 10 JULES PRINCET a accepté le devis et lui a délivré un ordre de service le 15 mars 2021, lequel a été modifié suivants plusieurs avenants aux fins de travaux supplémentaires, pour un montant total des travaux de 129.850 euros HT, soit 155.820 euros TTC. Elle expose avoir débuté les travaux au mois d’octobre 2021 et avoir établi huit situations de travaux, dont les situations n°6, 7 et 8 demeurent impayées, soit la somme de 76.709,56 euros TTC, en dépit de mises en demeure. Elle précise par ailleurs que des difficultés liées aux structures porteuses des derniers étages a nécessité un arrêt de chantier ordonné le 29 novembre 2023 par le maître d’œuvre.
Régulièrement assignée, la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société SCCV 10 JULES PRINCET à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Condamnons la société SCCV 10 JULES PRINCET à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCCV 10 JULES PRINCET à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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