Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit sur l’existence d’obligations contractuelles en matière locative et impact des désordres sur la jouissance des lieux.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI TRANSMISSIONS est propriétaire d’un local commercial et d’un local à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété. Ces locaux ont été donnés à bail à M. [P] [K], désormais remplacé par la SAS LE PETIT MARCHE, qui gère un commerce d’épicerie. L’immeuble est composé de deux bâtiments, dont l’un abrite un autre commerce. Demande de la SCI TRANSMISSIONSLe 5 juin 2024, la SCI TRANSMISSIONS a assigné la SAS LE PETIT MARCHE en référé pour obtenir le paiement de 57.862,68 euros, incluant des indemnités d’occupation et des charges. Elle a également demandé 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le remboursement des dépens. L’affaire a été entendue le 11 octobre 2024, où la SCI a maintenu ses demandes et a proposé une somme provisionnelle de 30.000 euros. Arguments de la SCI TRANSMISSIONSLa SCI TRANSMISSIONS a fait valoir que le preneur avait cessé de payer les loyers et qu’une ordonnance du juge des référés avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Elle a également mentionné un congé avec refus de renouvellement de bail et un commandement visant la clause résolutoire. Malgré un arrêté de péril concernant une partie de l’immeuble, elle a soutenu que les locaux loués étaient conformes à leur destination. Réponse de la SAS LE PETIT MARCHEEn défense, la SAS LE PETIT MARCHE a contesté les demandes de la SCI, invoquant l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’arrêté de péril. Elle a demandé la condamnation de la SCI à lui verser une somme provisionnelle pour les loyers versés entre mars 2019 et décembre 2022, arguant que les loyers ne sont pas dus en raison de l’état de l’immeuble. Décision du juge des référésLe juge des référés a constaté qu’il existait des contestations sérieuses concernant l’obligation de paiement des loyers, notamment en raison des désordres dans l’immeuble. Il a rappelé que l’octroi d’une provision nécessite une obligation non sérieusement contestable, ce qui n’était pas le cas ici. Par conséquent, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et que chaque partie devait supporter ses propres dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLUJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03060
—————————
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI TRANSMISSION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
ET :
La société LE PETIT MARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TRANSMISSIONS est propriétaire d’un local commercial et d’un local à usage d’habitation au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2], donnés à bail par acte sous seing privé du 8 janvier 2014 à M. [P] [K], au droit duquel vient désormais la SAS LE PETIT MARCHE, qui exploite un commerce d’épicerie.
L’immeuble comporte deux bâtiments accolés, l’un [Adresse 5] et l’autre en retour sur la [Adresse 4], comportant un autre commerce en rez-de-chaussée.
Par acte délivré le 5 juin 2024, la SCI TRANSMISSIONS a assigné la SAS LE PETIT MARCHE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir par provision sa condamnation à lui régler la somme de 57.862,68 euros à titre d’indemnités d’occupation, de provisions sur charges et de taxe foncière, échéance du 2e trimestre 2024 incluse, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement, la SCI TRANSMISSIONS maintient ses demandes et subsidairement, demande de condamner la SAS LE PETIT MARCHE à payer par provision la somme de 30.000 euros correspondant à tout ou partie des loyers et indemnités d’occupation dus, à charge pour le juge du fond d’établir un compte entre les parties en tenant compte du rapport d’expertise à intervenir. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la SAS LE PETIT MARCHE.
Elle expose au soutien de ses demandes que le preneur ayant cessé de régler les loyers, elle a obtenu le 10 août 2020 une ordonnance du juge des référés constatant l’acquisition de la clause résolutoire, condamnant la SAS LE PETIT MARCHE à régler une somme provisionnelle de 22.083,96 euros au titre des arriérés de loyers et charges, 4e trimestre 2019 inclus, accordant au preneur un délai de 24 mois pour régler sa dette et suspendant les effets de la clause résolutoire durant ce délai. Elle ajoute avoir fait délivrer à la SAS LE PETIT MARCHE un congé avec refus de renouvellement de bail par exploit du 7 juin 2023 ainsi qu’un nouveau commandement visant la clause résolutoire.
Elle soutient que si l’immeuble a été visé par un arrêté de péril en date du 20 février 2019, seul le bâtiment donnant sur la [Adresse 4] est concerné ; que néanmoins, la SAS PETIT MARCHE l’a assignée en référé aux fins d’expertise judiciaire, demande rejetée par ordonnance du 15 juin 2020 ; qu’il l’a de nouveau assignée aux mêmes fins et qu’un expert a été désigné par ordonnance de référé du 26 février 2021 ; que la SAS LE PETIT MARCHE n’a réglé la consignation que deux ans plus tard, après avoir obtenu un relevé de caducité ; que l’expert finalement désigné a constaté des désordres structurels mais a relevé que ni la boutique ni l’appartement ne sont impropres à destination. Elle affirme que le preneur, en toute mauvaise foi, ne paye plus les loyers alors que les désordres constatés n’empêchent ni l’exploitation de son commerce ni la jouissance du logement, de sorte que les loyers sont incontestablement dus.
En défense, la SAS LE PETIT MARCHE conclut au rejet des demandes de la SCI TRANSMISSIONS compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, tenant notamment à l’existence du péril affectant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 20 février 2019, et demande de dire n’y avoir lieu à référé. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SCI TRANSMISSIONS à lui régler la somme provisionnelle de 49.723,19 euros au titre des loyers versés entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2022 et la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle conteste le décompte versé par la SCI TRANSMISSIONS, compte tenu des versements qu’elle a opérés. Elle fait également valoir, au visa des articles L 184-1 et 512-2 du code de la construction et de l’habitation, que l’arrêté de péril concerne incontestablement tout l’immeuble, que s’il a été levé le 23 novembre 2021, il a été suivi d’un arrêté de péril ordinaire, que l’immeuble reste interdit à l’habitation, que les loyers dus en contrepartie de l’occupation des lieux ne sont pas dus et qu’ils doivent ainsi lui être restitués.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire