Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 23/11438
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 23/11438

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Inobservation des délais et conséquences procédurales en matière de défense.

Résumé

Injonction de conclure et ordonnance de clôture partielle

M. [Y] [E] a reçu une injonction de conclure sous peine de clôture partielle de la part du Juge de la mise en état. Malgré un délai de 5 mois depuis l’audience de mise en état du 5 avril 2024, il n’a pas respecté cette injonction. En conséquence, le 20 septembre 2024, le Juge a rendu une ordonnance de clôture partielle, conformément à l’article 800 du code de procédure civile.

Demande de révocation de l’ordonnance

Dans ses conclusions visant à révoquer l’ordonnance de clôture, M. [Y] [E] s’appuie sur l’article 803 du code de procédure civile. Cependant, il ne parvient pas à prouver l’existence d’une cause grave survenue après l’ordonnance qui justifierait une telle révocation. Ses arguments se limitent à des considérations relatives à une médiation en cours dans une autre instance, à laquelle il n’est pas partie.

Liens entre les instances

M. [Y] [E] évoque une instance pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny, introduite par M. [W] contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Toutefois, il ne démontre pas le lien de dépendance entre cette affaire et celle dans laquelle il est assigné pour sa responsabilité en tant que président de séance lors d’une assemblée générale. Ses affirmations concernant la dépendance de ses conclusions à celles du syndic HELLO SYNDIC ne suffisent pas à établir un lien pertinent.

Décision finale

En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 formulée par M. [Y] [E] est rejetée. L’ordonnance de clôture partielle est maintenue dans toutes ses dispositions.

Fait à Bobigny, le 21 novembre 2024.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 23/11438 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6E

Numéro de minute : 24/01667

Monsieur [D] [W]
Représentant : Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151

C/
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentant : Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
S.A.S. HELLO SYNDIC La société Hello Syndic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 499 897, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
Monsieur [Y] [E]
Représentant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION
D’ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE

Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [Y] [E] du 20 septembre 2024, rendue par le Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 notifiées par le RPVA par M. [Y] [E] le 1er novembre 2024,

L’article 800 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1er et son 2ème alinéa que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours, et que le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut intervenir d’office ou à la demande d’une des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.

En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 05 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 pour les conclusions des parties défenderesses.

Lors de l’audience de mise en état du 31 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour les conclusions de M. [E] et de la société HELLO SYNDIC avec injonction et à défaut pour clôture partielle à leur égard, et le bulletin de renvoi adressé par le greffe à M. [Y] [E] mentionnait également « À DÉFAUT D’EXÉCUTION DE CES DILIGENCES, CETTE AFFAIRE POURRA FAIRE L’OBJET D’UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE OU DE RADIATION ».

Malgré l’injonction de conclure sous peine de clôture partielle qui lui avait été délivrée par le Juge de la mise en état et le délai de 5 mois écoulé depuis l’audience de mise en état du 05 avril 2024, M. [Y] [E] n’a pas conclu en défense dans le délai fixé par le Juge de la mise en état, qui a rendu le 20 septembre 2024 à son encontre une ordonnance de clôture partielle fondée sur l’article 800 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture fondées sur l’article 803 du code de procédure civile, M. [Y] [E] ne démontre pas l’existence d’une cause grave postérieure à cette ordonnance de clôture partielle et qui justifierait la révocation de celle-ci.

En effet, M. [Y] [E] se limite à faire valoir, d’une part, que ses conclusions en défense étaient liées à l’issue de la médiation en cours dans le cadre d’une instance à laquelle il n’est pas partie, pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BOBIGNY et introduite par M. [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] aux fins d’annulation de la résolution 22 de l’assemblée générale de ce Syndicat des copropriétaires du 29 juin 2022, et d’autre part, des conclusions de ce Syndicat des copropriétaires et de son syndic la société HELLO SYNDIC dans le cadre de la présente instance.

Au surplus, ces motifs, antérieurs à l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024, sont inopérants. En effet, M. [D] [W] a assigné M. [Y] [E] dans le cadre de la présente instance aux fins de voir sa responsabilité engagée en qualité de président de séance lors de l’assemblée générale du 22  juin 2023 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte que M. [Y] [E] ne démontre pas le lien de dépendance existant entre la présente instance et celle pendante devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de BOBIGNY introduite par M. [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3]. De plus, M. [Y] [E] se limite à affirmer que ses conclusions au fond étaient dépendantes de celles du syndic HELLO SYNDIC.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 formulée par [Y] [E] ;

Disons que l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.

Fait à Bobigny, le 21 Novembre 2024,

Le greffier,

Zahra AIT
Le juge de la mise en état,

Géraldine HIRIART
Transmis à : Me Jacqueline AUSSANT, Me Audrey BENOIS, Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, Me Pierre MORELON

 


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