Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de l’autorité parentale dans un contexte de séparation.
→ RésuméMariage et enfantsMadame [N] [G] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (Mali) sans contrat de mariage, choisissant le régime légal malien. De cette union sont nés deux enfants : [X] [O], née le [Date naissance 6] 2010, et [W] [O], né le [Date naissance 5] 2013, tous deux ayant leurs parents mentionnés sur leurs actes de naissance. Demande de divorceLe 29 septembre 2020, Madame [N] [G] a déposé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, invoquant l’article 251 du Code civil. Le juge conciliateur a rendu une ordonnance le 23 février 2021, établissant des mesures provisoires concernant le logement, l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution alimentaire. Assignation en divorceLe 23 août 2023, Madame [N] [G] a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les parties ont été informées de leurs droits concernant l’audition des enfants mineurs, mais aucune demande d’audition n’a été faite. La procédure a été vérifiée pour l’absence de dossier d’assistance éducative. Jugement de divorceLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, déclarant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a affirmé la compétence française et a fixé les effets du divorce au 23 février 2021, tout en ordonnant la publicité de la décision. Modalités de garde et de contributionLe jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixant la résidence des enfants chez Madame [N] [G]. Les modalités de garde ont été établies, incluant des weekends et des vacances scolaires. Monsieur [J] [O] a été condamné à verser une contribution de 240 euros par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités de paiement précisées. Exécution et modificationsLe jugement rappelle que les modalités d’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées d’un commun accord entre les parents. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire, tandis que d’autres aspects du jugement n’ont pas nécessité d’exécution provisoire. Les dépens ont été partagés entre les parties. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09843 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSQ
Minute : 24/02326
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (94)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/018991 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Assisté de Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2151
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [G] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, les époux ayant déclaré qu’ils entendaient se soumettre au régime légal malien.
De cette union sont issus deux enfants :
– [X] [O] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (91), dont l’acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère,
– [W] [O] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (93) dont l’acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.
Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2020, Madame [N] [G] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
-ATTRIBUE à Madame [N] [G] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 2] ;
-ACCORDE à Monsieur [J] [O] un délai maximum de quatre mois pour quitter le logement du ménage ;
-CONSTATE l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur [X] [O] et [W] [O] ;
-FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G] ;
-DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [O] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
– hors périodes de vacances scolaires :
. les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
– durant la moitié des vacances scolaires :
. la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur [J] [O] d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de l‘autre parent, ou de les y faire chercher et faire ramener par une personne de confiance ;
-FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [J] [O] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
-En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement de ladite pension,
-RÉSERVE les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 et aux dernières conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 29 février 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parents ont été informés du droit des enfants mineurs concernés par la présente procédure et doués de discernement, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour dépôt de dossiers au 3 septembre 2024.
La date de délibéré a été fixée au 21 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 février 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [G] , née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (94),
Et de
Monsieur [J] [O] , né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Mali),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 23 juin 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [O] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur [X] [O] et [W] [O] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [O] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
– hors périodes de vacances scolaires :
. les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche à 18 heures,
– durant les vacances scolaires :
. la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur [J] [O] d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de l‘autre parent, ou de les y faire chercher et faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaines ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
PRÉCISE que :
– le droit d’accueil s’étendra aux jours fériés précédant ou succédant immédiatement la période à laquelle s’exerce ce droit,
– les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père, de 10h à 18h, à charge pour le parent concerné d’effectuer les trajets ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [J] [O] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales à Madame [N] [G] ;
DIT que Monsieur [J] [O] versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [J] [O] versera directement à Madame [N] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Madame Flora DAYDIE
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