Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux avérés
→ RésuméInformations sur le patientMonsieur [L] [G], né le 26 novembre 1990, est hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente, est à l’origine de la saisine. Admission en soins psychiatriquesLe 9 janvier 2025, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Monsieur [L] [G] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 14 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 17 janvier 2025. Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [L] [G] a été entendu. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir à ses soins en raison de troubles mentaux, et que son état exige des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours. État de santé de Monsieur [L] [G]Monsieur [L] [G] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent. À son admission, il présentait des signes de tension psychique, d’agressivité, et un discours désorganisé. Un avis du 16 janvier 2025 indique qu’il est devenu calme, mais qu’il reste anosognosique concernant ses troubles. Déclarations de Monsieur [L] [G]Lors de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré ne pas comprendre les raisons de son arrestation par la police. Il a mentionné qu’il avait déjà été hospitalisé par le passé et qu’il se sentait bien actuellement. Il souhaite sortir pour reprendre sa formation en alternance dans le domaine de la cybersécurité. Décision du jugeMalgré les déclarations de Monsieur [L] [G], le juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète. Il a ordonné le maintien de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PW3
MINUTE: 25/124
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [G]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 09 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G].
Depuis cette date, Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [L] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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