Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 25/00363
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 25/00363

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour nécessité médicale

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [V] [U] [S], né le 19 juillet 2006 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS [5]. Il est assisté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Monsieur [V] [U] [S] a été décidée par la directrice de l’établissement psychiatrique le 24 décembre 2024, suite à une demande de son père. Il a été placé en garde-à-vue pour des faits de harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel, et a été hospitalisé pour un délire de persécution.

Procédures judiciaires

Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation. Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Le 9 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée de la mesure, requête qui a été adressée aux destinataires concernés.

État de santé et observations médicales

Lors de l’examen médical initial, Monsieur [V] [U] [S] présentait des symptômes de délire de persécution et était en rupture de traitement antipsychotique. Un avis motivé du 17 janvier 2025 a noté une amélioration de son état, avec un discours plus cohérent et une mise à distance des idées délirantes, bien que son adhésion au traitement restait fragile.

Demande de mainlevée et décision du juge

À l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a exprimé son souhait de quitter l’hôpital pour suivre ses traitements à domicile. Cependant, le juge a conclu que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. La demande de mainlevée a donc été rejetée.

Conclusion judiciaire

Le juge des libertés et de la détention a statué en audience publique, rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVY
MINUTE: 25/123

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U] [S]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [V] [U] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [I] [S]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 24 décembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U] [S].

Depuis cette date, Monsieur [V] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par requête en date du 09 janvier 2025, parvenue au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [U] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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