Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour nécessité médicale
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [V] [U] [S], né le 19 juillet 2006 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS [5]. Il est assisté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office. Origine de l’hospitalisationL’hospitalisation de Monsieur [V] [U] [S] a été décidée par la directrice de l’établissement psychiatrique le 24 décembre 2024, suite à une demande de son père. Il a été placé en garde-à-vue pour des faits de harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel, et a été hospitalisé pour un délire de persécution. Procédures judiciairesLe 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation. Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Le 9 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée de la mesure, requête qui a été adressée aux destinataires concernés. État de santé et observations médicalesLors de l’examen médical initial, Monsieur [V] [U] [S] présentait des symptômes de délire de persécution et était en rupture de traitement antipsychotique. Un avis motivé du 17 janvier 2025 a noté une amélioration de son état, avec un discours plus cohérent et une mise à distance des idées délirantes, bien que son adhésion au traitement restait fragile. Demande de mainlevée et décision du jugeÀ l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a exprimé son souhait de quitter l’hôpital pour suivre ses traitements à domicile. Cependant, le juge a conclu que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. La demande de mainlevée a donc été rejetée. Conclusion judiciaireLe juge des libertés et de la détention a statué en audience publique, rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVY
MINUTE: 25/123
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U] [S]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [V] [U] [S]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 24 décembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U] [S].
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].
Par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].
Par requête en date du 09 janvier 2025, parvenue au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [U] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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