Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’approbation des comptes
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [B] [L] veuve [E] est propriétaire de deux lots dans un ensemble immobilier à [Localité 4], soumis à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d’arriérés de charges de copropriété, ainsi que des dommages et intérêts. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de condamner Madame [B] [L] à payer 10 866,70 euros pour des appels impayés, 3 500 euros en dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été faite conformément aux règles de procédure, mais Madame [B] [L] n’a pas constitué avocat. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de la défenderesse. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge a examiné la demande en fonction de sa régularité et de sa recevabilité. Il a rappelé que les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. Justification de la demandeLe syndicat a produit des documents pour justifier sa demande, y compris le relevé de propriété, les procès-verbaux d’approbation des comptes, et un décompte des impayés. Le tribunal a noté qu’une décision antérieure avait déjà condamné Madame [B] [L] pour un arriéré de charges, ce qui a conduit à déduire certaines sommes du décompte. Conclusion du jugementLe tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, constatant que les sommes déduites excédaient le montant réclamé. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu’il n’y avait pas de retard de paiement justifiant une telle demande. Le syndicat a été condamné aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08522 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJDU
N° de MINUTE : 24/00013
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME “ LES VERGERS D’[Localité 4]” SIS [Adresse 2] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de Maître [K] [Z] es-qualité d’administrateur judiciaire.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
C/
DEFENDEUR
Madame [B] [L] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L] veuve [E] est propriétaire des lots 10 et 63 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [L] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Madame [B] [L] veuve [E] à lui payer la somme de 10 866,70 euros au titre des appels impayés au 13 mai 2024, outre intérêts moratoires, ainsi que toutes sommes qui seraient venues à échéance depuis
-condamner Madame [B] [L] veuve [E] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Madame [B] [L] veuve [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit du cabinet JCD Avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Madame [B] [L] veuve [E], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de l’arriéré de charges selon décompte arrêté au 13 mai 2024,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) aux dépens,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 20 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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