Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 24/05680
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 24/05680

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation d’un contrat de location pour impayés et expulsion des occupants

Résumé

Contexte du litige

L’Office Public de l’Habitat (OPH) communautaire de Plaine Commune a loué un appartement à Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] par un bail verbal, avec un état des lieux signé le 14 octobre 2021. En raison de loyers et charges impayés, l’OPH a émis un commandement de payer le 1er février 2024, réclamant 7.051,73 euros. Par la suite, une assignation a été faite devant le juge des contentieux de la protection le 26 avril 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, et le paiement des sommes dues.

Développements judiciaires

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec une audience prévue le 5 décembre 2024. À cette date, l’OPH a indiqué que la dette locative s’élevait à 15.389,07 euros, et a précisé que les locataires n’avaient pas repris le paiement intégral du loyer. Les défendeurs n’ayant pas comparu, la décision a été réputée contradictoire.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été jugée recevable, ayant été notifiée dans les délais requis. La situation avait été signalée à la CCAPEX, respectant ainsi les obligations légales.

Existence et validité du bail verbal

Le bail verbal a été reconnu comme juridiquement valable, malgré l’absence d’un écrit formel. L’OPH a fourni des preuves, notamment l’état des lieux et des décomptes locatifs, confirmant l’existence du bail.

Demande de production d’attestation d’assurance

La demande de l’OPH concernant la production d’une attestation d’assurance a été rejetée, car il n’y avait pas de preuve que cette demande avait été formulée auprès des locataires.

Résiliation du bail

Le juge a prononcé la résiliation du bail en raison de l’inexécution des obligations contractuelles, notamment le non-paiement des loyers pendant plusieurs mois, ce qui constitue un manquement grave.

Demande de paiement des loyers et charges

L’OPH a prouvé que la dette locative des locataires s’élevait à 15.389,07 euros, et les locataires ont été condamnés à verser cette somme au bailleur.

Demande d’expulsion des locataires

L’expulsion des locataires a été ordonnée, car ils n’avaient pas repris le paiement intégral du loyer et n’avaient pas comparu pour justifier leur situation.

Indemnité d’occupation

Les locataires ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer dû, jusqu’à la libération effective des lieux.

Demandes accessoires

Les défendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 300 euros à l’OPH au titre des frais de justice. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/05680 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMQ

Minute : 25/00102

OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Monsieur [M] [H]
Madame [L] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [D]
Monsieur [M] [H]

Le

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Janvier 2025;

Par [I] [K], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D’UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant

Madame [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

L’Office Public de l’Habitat (OPH) communautaire de Plaine Commune (ci-après l’OPH communautaire de Plaine Commune) a donné à bail à Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D], suivant bail verbal, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7]. Un état des lieux d’entrée a été signé par les locataires le 14 octobre 2021.

Des loyers et charges étant impayés, l’OPH communautaire de Plaine Commune a fait signifier aux locataires, par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024, un commandement de payer portant sur le montant en principal de 7.051,73 euros.

Puis, l’OPH communautaire de Plaine Commune a fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis, par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal ;Ordonner l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] à lui verser la somme de 9.518,66 euros au titre des loyers et charges impayés ;Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 5 décembre 2024.

A cette date, l’OPH communautaire de Plaine Commune, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Il précise que la dette locative actualisée s’élève à 15.389, 07 euros, échéance de novembre 2024 incluse, à la date du 28 novembre 2024. Il ajoute que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation à compter du 2 avril 2024 du contrat de bail verbal conclu entre l’OPH communautaire de Plaine Commune d’une part, et Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] d’autre part ;

ORDONNE à Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH communautaire de Plaine Commune pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais des locataires dans un garde-meubles de leur choix ou à défaut choisi par le bailleur ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion des locataires durant la période de la trêve hivernale ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] à verser à l’OPH communautaire de Plaine Commune la somme de 15.389, 07 euros au titre de leur dette locative au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] à verser à l’OPH communautaire de Plaine Commune une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] à verser à l’OPH communautaire de Plaine Commune la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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