Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conditions de recevabilité des demandes en matière de troubles de voisinage
→ RésuméContexte de l’affaireM. [V] a assigné BPCE assurances et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny par actes d’huissier en décembre 2023. Par la suite, M. [W] a également assigné la SA Sogessur et la SA Fidelidade companhia de seguros en intervention forcée en avril et mai 2024. Demandes des partiesDans ses conclusions d’incident notifiées en octobre 2024, M. [W] a demandé au juge de déclarer M. [V] irrecevable dans ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [V] a soutenu en décembre 2024 que la tentative de résolution amiable avait été effectuée et a contesté l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Position de la société SogessurLa société Sogessur, dans ses conclusions d’incident, a demandé au juge de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] concernant le trouble anormal du voisinage et a souhaité que les dépens soient laissés à la charge du demandeur. Procédure et délibérationL’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience d’incident du 9 décembre 2024, avec une décision attendue pour le 20 janvier 2025. Le juge de la mise en état a rappelé que, selon le code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Analyse de la fin de non-recevoirM. [W] a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que M. [V] ne pouvait pas agir en justice sans avoir préalablement tenté une conciliation, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. Le juge a noté que la simple mise en demeure ne suffisait pas et que l’urgence n’était pas caractérisée, les sinistres étant anciens. Décision du jugeLe juge a accueilli la fin de non-recevoir, déclarant irrecevables les demandes de M. [V] contre M. [W]. M. [V] a été condamné à verser 1 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les autres demandes ont été rejetées. Les dépens ont été réservés pour suivre le sort de l’instance principale. Prochaines étapesL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 26 mars 2025, où des conclusions en défense seront présentées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
N° de Minute : 25/00037
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0485
DEMANDEUR
C/
La compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
Monsieur [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0023
La société SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E0018
Intervenante forcée
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Le siège social est au PORTUGAL
L’adresse du principal établissement en France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0002
Intervenante forcée
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 27 et 29 décembre 2023, M. [V] a fait assigner BPCE assurances et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par actes d’huissier des 26 avril et 31 mai 2024, M. [W] a fait assigner la SA Sogessur et la SA Fidelidade companhia de seguros en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
– juger M. [V] irrecevable en ses demandes et prétentions ;
– condamner M. [V] aux entiers dépens ;
– condamner M. [V] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
– juger que la tentative de résoudre amiablement le litige a été faite ;
– juger que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer à raison du double fondement juridique de la demande ;
Vu les articles 2224 du code civil et L.114-1 du code des assurances ;
– juger que les prescriptions sont un motif légitime dispensant de l’obligation de conciliation préalable ;
En conséquence,
– débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
– déclarer recevable l’action de M. [V].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, la société Sogessur demande au juge de la mise en état de :
– donner acte à la société Sogessur qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] fondées sur le trouble anormal du voisinage ;
– laisser les dépens à la charge du demandeur.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] contre M. [W] ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 26 mars 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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