Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Honoraires d’expertise : obligations contractuelles et conséquences financières
→ RésuméContexte de l’affaireCourant février 2021, M. [T] a engagé M. [W] en tant qu’expert conseil pour l’assister dans l’indemnisation d’un sinistre survenu le 15 janvier 2021. M. [W] a ensuite assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 novembre 2023 pour obtenir le paiement de ses honoraires. Procédure judiciaireLa clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 14 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 janvier 2025. Demandes des partiesM. [W] a demandé au tribunal de condamner M. [T] à lui verser 16 881,49 euros pour ses honoraires, 5 000 euros en dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [T] a demandé le rejet des demandes de M. [W] et a proposé de limiter les honoraires à 2 500 euros. Analyse des honorairesLe tribunal a rappelé que les honoraires de M. [W] doivent être basés sur la convention entre les parties. Bien que M. [T] conteste le montant, la lettre de nomination signée par lui stipule une rémunération de 6% de l’indemnité totale. M. [W] a droit à 9 774,95 euros, car l’indemnité perçue par M. [T] était de 162 915,78 euros. Demande de dommages et intérêtsConcernant la demande de M. [W] pour des dommages et intérêts, le tribunal a noté que les dommages et intérêts pour retard de paiement ne peuvent être accordés qu’en cas de mauvaise foi, ce qui n’a pas été prouvé. M. [W] a donc été débouté de cette demande. Dépens et frais de justiceLe tribunal a décidé que M. [T], en tant que partie perdante, serait condamné à payer les dépens. De plus, M. [T] a été condamné à verser 2 500 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi à M. [W] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10749 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQD
N° de MINUTE : 25/00049
Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BOUSSEAU, la SELARL d’Avocats ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas CASTEJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1723
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant février 2021, M. [T] a nommé M. [W], expert conseil, pour l’assister dans le cadre de l’indemnisation d’un sinistre survenu le 15 janvier 2021 au [Adresse 2].
C’est dans ces conditions que M. [W] a, par acte d’huissier du 7 novembre 2023, fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de ses honoraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [W] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [T] aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
– 16 881,49 euros au titre de ses honoraires de résultat ;
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [T] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
– débouter le demandeur de toutes ses demandes ;
– fixer les honoraires du demandeur à la somme de 2 500 euros ;
– condamner le demandeur aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] à payer à M. [W] la somme de 9 774,95 euros au titre des honoraires ;
DEBOUTE M. [W] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de M. [T] ;
CONDAMNE M. [T] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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