Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 23/09051
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 23/09051

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Nullité d’une assignation en raison d’un défaut d’habilitation du syndic

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a assigné les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. En réponse, les consorts [Y] ont demandé l’intervention forcée de la SARL TSB bâtiment.

Demandes des parties

La SARL TSB bâtiment a, par ses conclusions d’incident du 13 septembre 2024, demandé au juge de constater son désistement concernant la demande en nullité de l’assignation et que chaque partie conserve la charge de ses dépens. De leur côté, les consorts [Y] ont formulé plusieurs demandes, incluant la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.

Conclusions du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a, dans ses conclusions du 6 décembre 2024, demandé le rejet des demandes des consorts [Y], tout en sollicitant le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédure et audience

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience d’incident du 9 décembre 2024, avec une décision attendue pour le 20 janvier 2025.

Analyse juridique

Le juge de la mise en état a rappelé que, selon l’article 789 du code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Concernant l’exception de nullité de l’assignation, il a été souligné que le syndic doit être autorisé par l’assemblée générale pour agir en justice, ce qui n’a pas été le cas ici.

Décision du juge

Le juge a annulé l’assignation du 19 septembre 2023, constatant qu’elle était entachée d’une nullité de fond. En conséquence, tous les actes de procédure subséquents ont également été annulés. Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros aux consorts [Y]. Les consorts [Y] ont été dispensés de toute participation aux frais de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 23/09051 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YW
N° de Minute : 25/00035

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DEVAUX GESTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: E 1259 ; Me Thomas GARROS, avocat ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire C 1730

DEMANDEUR

C/

Madame [D] [S] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour Avocat : Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELARL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1587

La S.A.R.L. TSB BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
Intervenant forcé

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDM6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Les consorts [Y] ont assigné la SARL TSB bâtiment en intervention forcée.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la SARL TSB demande au juge de la mise en état de :
– constater le désistement de la société TSB de sa demande en nullité de l’assignation ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal et in limine litis,
– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 septembre 2023 aux époux [Y] par le syndicat des copropriétaires ;

A titre subsidiaire,
– prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [Y] ;

En tout état de cause,
– donner acte aux époux [Y] du désistement leurs conclusions reconventionnelles aux fins d’indemnisation des conséquences de la réitération tardive et fautive de la cession de parties communes par le syndicat des copropriétaires ;
– rejeter l’ensemble des demandes incidentes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ; –
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer aux époux [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
– dispenser les époux [Y] de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la procédure engagée contre eux, en ce compris les frais et honoraires d’avocats relatif au présent incident, conformément à l’article 10-1 d) de la loi n°65-557 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– maintenir l’exécution provisoire de droit.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
– débouter les consorts [Y] de leur demande de nullité ;
– écarter l’irrecevabilité soulevée par les consorts [Y] ;

– prendre acte de l’acceptation exprès du syndicat du désistement formé par les consorts [Y] concernant leurs demandes reconventionnelles ;
– condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme justifiée par les réponses aux demandes d’irrecevabilité et de nullité formulées ;
– réserver les dépens.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

ANNULE l’assignation du 19 septembre 2023 délivrée par le syndicat des copropriétaires aux consorts [Y] ;

ANNULE, en conséquence, tous les actes de procédure subséquents ;

CONSTATE l’absence de saisine du tribunal judiciaire de Bobigny ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE les consorts [Y] de toute participation aux frais de procédure.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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