Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 23/02800
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 23/02800

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Refus d’indemnisation et responsabilité de l’assureur en cas de vol de véhicule

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [C] a souscrit une police d’assurance pour son véhicule Yamaha T-max auprès de la Maif assurances le 9 mars 2022. Le 22 octobre 2022, il a signalé le vol de son véhicule survenu la nuit précédente et a déposé une plainte. Suite à cela, il a déclaré un sinistre à la Maif, qui a refusé de garantir le vol.

Procédure judiciaire

En réponse au refus de la Maif, M. [C] a assigné la compagnie d’assurance devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023, demandant une indemnisation pour son préjudice. Le juge a rendu une ordonnance le 8 janvier 2024, rejetant certaines demandes de la Maif et réservant les dépens. L’instruction a été clôturée le 22 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 14 novembre 2024.

Demandes de M. [C]

Dans ses conclusions, M. [C] a demandé au tribunal de se déclarer compétent, de reconnaître la recevabilité de ses demandes, et de condamner la Maif à lui verser 12 657,90 euros pour la réparation de son préjudice, ainsi que 3 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution du contrat. Il a également demandé que ces sommes portent intérêts et que la Maif soit condamnée aux dépens.

Réponse de la Maif assurances

La Maif a demandé au tribunal de débouter M. [C] de sa demande de garantie, arguant qu’il n’avait pas justifié les modalités d’achat de son véhicule. À titre subsidiaire, elle a proposé de limiter l’indemnisation à 12 247,90 euros et a demandé le déboutement de toutes les autres demandes de M. [C]. Elle a également demandé à ce que M. [C] soit condamné à lui verser 2 500 euros pour les frais de justice.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que les contrats légalement formés obligent les parties. Il a constaté que M. [C] avait droit à l’indemnisation pour le vol de son véhicule, et que la Maif n’avait pas prouvé que les conditions d’exclusion de garantie étaient réunies. En conséquence, la Maif a été condamnée à verser 12 247,90 euros à M. [C].

Indemnisation pour résistance abusive

Le tribunal a également jugé que la Maif avait fait preuve de résistance abusive en refusant de payer l’indemnité due. Il a donc accordé à M. [C] une indemnité de 3 000 euros pour le préjudice subi en raison de l’absence de paiement.

Intérêts et frais de justice

Les intérêts sur l’indemnité ont été ordonnés à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La Maif a été condamnée à payer les dépens et une somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, permettant à M. [C] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/02800 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXO
N° de MINUTE : 25/00047

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
domicilié : chez Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 997

DEMANDEUR

C/

LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF )
Adresse du siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Adresse de l’établissement secondaire, la MAIF ASSURANCES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12; Me Emeric DESNOIX, SELARL CABINET DESNOIX, avocat ( plaidant) au barreau de TOURS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé à effet du 9 mars 2022, M. [C] a souscrit auprès de la Maif assurances une police pour son véhicule Yamaha T-max.

Le 22 octobre 2022, M. [C] a déposé plainte pour le vol de son véhicule intervenu la nuit précédente.

M. [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Maif assurances, qui a refusé sa garantie.

C’est dans ces conditions que M. [C] a, par acte d’huissier du 16 mars 2023, fait assigner la Maif assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
– rejeté la demande d’enquête présentée par la Maif ;
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réservé les dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
– dire recevables et bien fondés en ses demandes M. [C] ;
– condamner la Maif à payer à M. [C] la somme de 12 657,90 euros à titre de réparation de son entier préjudice en raison de l’inexécution du contrat, indemnisation équivalente à la valeur au jour du sinistre de son véhicule de marque Yamaha modèle T-Max 560 Tech Max KA type SJ184 n° châssis JYASJ184000007611 couleur KAMO immatriculé [Immatriculation 7] après sinistre « vol » (12 410,00 euros) et de ses accessoires (657,90 euros) déduction faite de la franchise de 410,00 euros ;
– condamner la Maif à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat en l’absence de toute force majeure ;

– dire que ces sommes seront assorties d’un intérêt au double du taux légal avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des éventuelles provisions versées à compter du jour de délivrance de l’assignation le 16 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
– dire que les intérêts seront productifs d’intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner la Maif prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Maif aux entiers dépens de la présente instance dont les éventuels dépens de l’incident par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant de toute voie de recours en raison de la nature du litige et de l’ancienneté du sinistre.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la Maif assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
– débouter M. [C] de sa demande de garantie, faute pour lui de justifier des modalités d’achat du véhicule Yamaha T-MAX 560 immatriculé [Immatriculation 7] ;
– débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante

A titre subsidiaire,
– limiter l’indemnisation éventuellement due à M. [C] à la somme de 12 247,90 euros ;
– débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante

En tout état de cause,
– débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
– débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
– condamner M. [C] à régler à la compagnie Maif la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Maif assurances à payer à M. [C] la somme de 12 247,90 euros en indemnisation du sinistre ;

ORDONNE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE la Maif assurances à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de la Maif assurances ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maif assurances à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Maif assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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