Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité contractuelle et garantie décennale en matière de travaux de ravalement
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a engagé la SAS Zanzucchi pour effectuer des travaux de ravalement des façades et des murs pignons. La réception des travaux a eu lieu le 30 mars 2012, mais avec des réserves. Par la suite, des désordres ont été signalés par le syndicat, entraînant la désignation d’un expert judiciaire par le tribunal de grande instance de Bobigny en août 2019. L’expert a remis son rapport en septembre 2022. Procédure judiciaireEn mars 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [O], la SAS Zanzucchi et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation. Mme [O] n’a pas constitué avocat, et le tribunal a statué sur le fond malgré son absence. La clôture de l’instruction a été prononcée en mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries en novembre 2024. Demandes des partiesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes, de débouter la SAS Zanzucchi et Axa France IARD, et de condamner ces derniers à payer 143 353,10 euros pour les travaux de remise en état, ainsi que 10 000 euros pour résistance abusive. La SAS Zanzucchi a contesté la recevabilité des demandes et a demandé une réduction de ses prétentions. Axa France IARD a soutenu que son contrat d’assurance avait été résilié avant le début des travaux. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les désordres cachés à la réception relèvent de la garantie décennale. Il a constaté que les désordres étaient dus à des défauts de réalisation et à un non-respect des règles de l’art par la SAS Zanzucchi. Le tribunal a également noté que la société Zanzucchi avait une obligation de conseil envers le syndicat des copropriétaires. En conséquence, la SAS Zanzucchi a été condamnée à indemniser le syndicat pour les travaux réalisés. Décisions du tribunalLe tribunal a condamné la SAS Zanzucchi à verser 85 875 euros au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant le surplus des demandes. Les demandes contre Axa France IARD ont également été rejetées. En outre, le syndicat a été condamné à payer 7 281,50 euros à la SAS Zanzucchi pour le solde du marché, avec compensation des sommes dues. Les dépens ont été mis à la charge de la SAS Zanzucchi, et une somme de 3 500 euros a été allouée au syndicat au titre des frais irrépétibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/02660 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNAQ
N° de MINUTE : 25/00046
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ETUDE CONSEIL IMOBILIERS( ECI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0502
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. ZANZUCCHI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BB 204
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société ZANZUCCHI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027
Madame [U] [Z] [V] [O] en sa qualité de Présidente de la société ZANZUCCHI
née le 08 Mars 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a confié à la SAS Zanzucchi des travaux de ravalement des façades et des murs pignons.
La réception a été prononcée le 30 mars 2012, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires a par la suite dénoncé plusieurs désordres.
Saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires et suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [Y] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 20 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a, par actes d’huissier des 3 et 6 mars 2023, fait assigner Mme [O], la SAS Zanzucchi et la SA Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de la SAS Zanzucchi) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, Mme [O] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
– dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter la société Zanzucchi et la compagnie Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner in solidum la société Zanzucchi et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 143 353,10 euros TTC, au titre des frais de remise en état des façades et murs pignons (dommages et intérêts) ;
– condamner in solidum la société Zanzucchi et la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
– limiter la demande reconventionnelle de paiement de la société Zanzucchi à la somme de 5.997 euros TTC ;
– ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SAS Zanzucchi demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
– dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la SAS Zanzucchi ;
A titre subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre du pignon gauche ;
– voir réduire ses prétentions au montant de 116 331 euros HT ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– à titre subsidiaire, le réduire à plus juste proportions ;
– dire et juger que l’absence de production de pièces complètes par le syndicat des copropriétaires ne permet pas de statuer sur la garantie offerte par l’assurance Axa ;
Sur la demande reconventionnelle,
– recevoir la concluante en ses demandes reconventionnelles en paiement ;
– y faisant droit condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 31 294,95 euros TTC TVA incluse au taux de 5% à actualiser lors du paiement, au titre du solde du chantier ;
– ordonner la compensation entre les dettes réciproques entre les parties.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
– relever que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Zanzucchi auprès de Axa France IARD a fait l’objet d’une résiliation au 1er janvier 2010 à la demande de l’assuré ;
– juger que Axa France IARD n’est pas l’assureur de la SAS Zanzucchi pour cette opération de construction ;
– juger en conséquence qu’aucune des garanties souscrites par la SAS Zanzucchi auprès de Axa France IARD n’a vocation à être mobilisée ;
– rejeter toute demande dirigée contre Axa France IARD ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Axa France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Zanzucchi ;
CONDAMNE la société Zanzucchi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 85 875 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société Zanzucchi la somme de 7 281,50 euros au titre du solde du marché ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues ;
MET les dépens à la charge de la société Zanzucchi ;
CONDAMNE la société Zanzucchi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Zanzucchi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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