Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 23/02542
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 janvier 2025, RG n° 23/02542

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Clause pénale et responsabilité dans une promesse de vente immobilière : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de la Promesse de Vente

Le 27 janvier 2022, la SCI Le Jardin de [Localité 12] a signé une promesse synallagmatique de vente avec Mme [J], M. [L] et Mme [P] pour un bien immobilier situé à [Adresse 2], au prix de 1 560 000 euros. La vente devait être finalisée par acte authentique le 9 avril 2022, avec une clause pénale stipulant une indemnité de 156 000 euros en cas de non-réalisation de la vente.

Assignation et Demandes des Parties

La SCI Le Jardin de [Localité 12] a assigné les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny en mars 2023, demandant le paiement de la clause pénale après que la vente n’ait pas été réitérée. En réponse, Mme [J], M. [L] et Mme [P] ont assigné la société HP immobilier pour obtenir une garantie. L’instruction a été clôturée le 22 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 14 novembre 2024.

Prétentions de la SCI Le Jardin de [Localité 12]

Dans ses conclusions, la SCI a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, de débouter les acquéreurs de leurs demandes, et de reconnaître que les conditions suspensives avaient été levées. Elle a également sollicité le paiement de l’indemnité de 156 000 euros, ainsi que la restitution de la somme de 30 000 euros consignée chez le notaire.

Prétentions des Acquéreurs

De leur côté, Mme [J], M. [L] et Mme [P] ont soutenu que la promesse de vente était devenue caduque en raison de l’impossibilité de lever les conditions suspensives dans le délai imparti. Ils ont demandé la restitution de la somme de 30 000 euros, ainsi que des dommages et intérêts.

Position de la Société HP Immobilier

La société HP immobilier a demandé le déboutement des acquéreurs de leurs demandes et a également sollicité le déboutement de la SCI de sa demande de garantie. Elle a demandé le paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Analyse de la Clause Pénale

Le tribunal a examiné la clause pénale stipulée dans la promesse de vente, concluant que la non-réalisation de la vente était due à un manquement des acquéreurs à leur obligation de régulariser la vente. Toutefois, le montant de la clause pénale a été jugé excessif et réduit à 30 000 euros.

Responsabilité de la Société HP Immobilier

Le tribunal a également statué sur la responsabilité de la société HP immobilier, concluant qu’elle devait garantir les acquéreurs à hauteur de 99% de la condamnation prononcée contre eux, en raison d’un manquement à son obligation d’information.

Dépens et Exécution Provisoire

Les dépens ont été mis à la charge de la société HP immobilier, qui a également été condamnée à verser des frais irrépétibles aux parties. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/02542 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNUX
N° de MINUTE : 25/00045

La S.C.I. LE JARDIN DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent VERDIER, LES ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P 0135

DEMANDEUR

C/

La société HP IMMOBILIER: LES COLLINES DE BELLEVILLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1922
Intervenant forcé

Madame [V] [J]
née le 07 Juillet 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Monsieur [W] [Z] [L]
né le 09 Novembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Madame [I] [S] [Y] [T] [P] épouse [L]
née le 06 Février 1956 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Ayant pour Avocats : Me Lola CHUNET et Me Grégory MATHE du CABINET PARADOX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 1209

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 27 janvier 2022 en présence de la société HP immobilier, la SCI Le Jardin de [Localité 12] a consenti à Mme [J], M. [L] et Mme [P] une promesse synallagmatique de vente stipulée sous diverses conditions suspensives, portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] moyennant un prix de 1 560 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique le 9 avril 2022.

Une clause pénale a été stipulée et les bénéficiaires de la promesse de vente ont versé la somme de 30 000 euros entre les mains de leur notaire, Maître [O].

La vente n’ayant pas été réitérée, la SCI Le Jardin de [Localité 12] a, par actes d’huissier des 8 et 10 mars 2023, fait assigner Mme [J], M. [L] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement de la clause pénale stipulée à l’acte.

Par acte du 13 juin 2023, Mme [J], M. [L] et Mme [P] ont assigné la société HP immobilier en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de garantie.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SCI Le Jardin de [Localité 12] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– déclarer la société Le Jardin de [Localité 12] recevable et biens fondée en son action ;
– débouter, Mme [J], M. [L] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– déclarer que l’ensemble des conditions suspensives contenues dans le compromis de vente signé le 27 janvier 2022 ont été levées ;
– déclarer qu’en renonçant à régulariser l’acquisition définitive du bien immobilier dans les termes du compromis signé le 27 janvier 2022, Mme [J], M. [L] et Mme [P] ont été défaillants et se trouvent redevables de l’indemnité prévue à l’article XI de la promesse, soit la somme de 156 000 euros ;

A titre principal,
– condamner solidairement Mme [J], M. [L] et Mme [P] à payer à la société Le Jardin de [Localité 12] le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale du compromis signé le 27 janvier 2022, d’un montant de 156 000 euros ;
– ordonner que sur présentation de la grosse du jugement à intervenir, revêtu de la formule exécutoire, Maître [M] [O], Notaire à [Localité 9], devra remettre à la société Le Jardin de [Localité 12], la somme de 30 000 euros actuellement consignée en son étude à titre d’indemnité forfaire, laquelle s’imputera sur le montant total de la dette, soit 156 000 euros ;
– assortir la condamnation de l’intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation ;

A titre subsidiaire,
– condamner la société HP immobilier à garantir et relever indemne la SCI Le Jardin de [Localité 12] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,
– condamner solidairement Mme [J], M. [L] et Mme [P] à payer à la société Le Jardin de [Localité 12], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
– condamner solidairement Mme [J], M. [L] et Mme [P] aux entiers dépens.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [J], M. [L] et Mme [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– juger que la promesse du 27 janvier 2023 est devenue caduque faute pour les parties d’avoir pu lever l’ensemble des conditions suspensives dans le délai mentionné dans la promesse de vente sous conditions suspensives ;

En conséquence,

– ordonner la restitution du dépôt de la somme de 30 000 euros à Mme [J], M. [L] et Mme [P], laquelle somme sera assortie des intérêts calculés selon le taux légal en vigueur à compter de la date du 09 mai 2022 ;
– dire que le notaire en charge du séquestre de ce dépôt devra le remettre Mme [J], M. [L] et Mme [P] ;
– débouter la société Le Jardin de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société Le Jardin de [Localité 12] à verser à Mme [J], M. [L] et Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire ;
– débouter l’agence HP immobilier de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,
– condamner l’agence HP immobilier à garantir Mme [J], M. [L] et Mme [P] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,
– réduire ou supprimer la clause pénale prévue par la promesse du 27 janvier 2023 au regard de l’absence de préjudice de la société Le Jardin de [Localité 12] ;

En tout état de cause,
– ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
– condamner SCI Le Jardin de [Localité 12] et l’agence HP immobilier à verser à Mme [J], M. [L] et Mme [P] chacun la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner SCI Le Jardin de [Localité 12] aux entiers dépens.

*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, La société HP immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– débouter Mme [J], M. [L] et Mme [P] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société HP immobilier ;
– débouter la société Le Jardin de [Localité 12] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société HP immobilier ;
– condamner Mme [J], M. [L] et Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Mme [J], M. [L] et Mme [P] à payer à la SCI Le Jardin de [Localité 12] la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale ;

AUTORISE le notaire séquestre à se libérer de la somme retenue en exécution de la promesse de vente du 27 janvier 2022 au profit de la SCI Le Jardin de [Localité 12] ;

DIT que les sommes ainsi libérées s’imputeront sur le quantum de la condamnation ;

DEBOUTE la SCI Le Jardin de [Localité 12] de sa demande tendant à voir assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

CONDAMNE la société HP immobilier à garantir Mme [J], M. [L] et Mme [P] à hauteur de 99% de la condamnation prononcée contre eux au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la société HP immobilier de son appel en garantie dirigé contre la SCI Le Jardin de [Localité 12] ;

MET les dépens à la charge de la société HP immobilier ;

CONDAMNE la société HP immobilier à payer :
– à la SCI Le Jardin de [Localité 12] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros ;
– à Mme [J], M. [L] et Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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