Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/11015
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/11015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Liberté et soins psychiatriques : enjeux de la procédure d’hospitalisation sans consentement

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [E] [Z], hospitalisé à l’établissement [E] [Z], a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2024. Cette admission a été motivée par des comportements problématiques, notamment des faits d’exhibition sexuelle, qui ont conduit à son placement en garde-à-vue.

Évaluation psychiatrique

Un examen psychiatrique a révélé une probable décompensation schizophrénique, avec des éléments délirants et une désorganisation mentale. Monsieur [E] [Z] présentait un risque hétéro-agressif important, et son état nécessitait une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Procédure judiciaire

Le 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit à cette date. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [E] [Z] a été entendu.

Décision du juge

Le juge a constaté que le délai de douze jours pour statuer sur l’hospitalisation complète avait expiré le 1er janvier 2025, entraînant ainsi la mainlevée de la mesure. Toutefois, il a précisé que Monsieur [E] [Z] pourrait continuer à recevoir des soins psychiatriques si les conditions légales étaient toujours réunies.

Conséquences financières et exécution

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate des décisions prises par le juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 24/11015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OEF
MINUTE: 25/0009

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [Z]
[J]

Etablissement d’hospitalisation: [E] [Z], demeurant [J] –

Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 20 décembre 2024, le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z].

Depuis cette date Monsieur [E] [Z]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 31 décembre 2024 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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