Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/10980
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/10980

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [I] [D], née le 13 novembre 1986 à [Localité 4], réside à [Adresse 1], [Localité 3]. Elle est hospitalisée à l’EPS DE [5] et est représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [5], qui était absente lors des procédures. Le ministère public était également absent, mais a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [I] [D] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a fait connaître son avis par des conclusions écrites le 31 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 02 janvier 2025, où Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a présenté les observations de Madame [I] [D].

Motifs de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [I] [D]

Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement à la suite d’une demande d’un tiers, en raison d’une agitation à son domicile. À son admission, elle présentait des hallucinations, de l’agressivité et des idées délirantes. Un avis médical du 30 décembre 2024 a confirmé son instabilité comportementale et son anosognosie, rendant son consentement aux soins non recevable.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [I] [D] a expliqué qu’elle se trouvait dans un environnement familial chaotique et qu’elle entendait des bruits étranges. Elle a mentionné que sa famille pensait qu’elle était possédée et qu’elle n’avait pas pris son traitement depuis un mois et demi. Bien qu’elle soit d’accord pour rester hospitalisée, elle a exprimé des préoccupations concernant le partage de sa chambre.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles de Madame [I] [D] justifiaient son hospitalisation complète, en raison de l’impossibilité de son consentement et de la nécessité de soins constants. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de sa mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant l’ordonnance exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3E
MINUTE: 25/0005

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [D]
née le 13 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [D]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [D].

Depuis cette date, Madame [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [I] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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