Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [B] [E], née le 22 août 1993 à [Localité 5], est hospitalisée à l’EPS DE [6]. Elle est représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [6], tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Madame [B] [E] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 23 décembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Saisine du juge des libertésLe 27 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 31 décembre 2024. Audience et observationsLors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Madame [B] [E]Madame [B] [E] a été hospitalisée sans son consentement à la demande de sa mère, en raison de troubles du comportement dans un contexte délirant. À l’examen médical, elle était instable, hallucinée et dans le déni de ses troubles, refusant l’hospitalisation. Fugue et évaluation médicaleUn certificat du 26 décembre 2024 indique que la patiente est en fugue. L’avis du 30 décembre 2024 souligne qu’elle n’a pas pu être examinée en raison de cette fugue, et demande le maintien de la mesure pour permettre sa réintégration. Décision du juge des libertésLe juge des libertés a constaté que les troubles de Madame [B] [E] rendaient impossible son consentement et nécessitaient une surveillance médicale constante. En l’absence de soins adaptés, il a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète pour permettre sa réintégration et une évaluation de son état. Conclusion de l’ordonnanceLe juge des libertés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E], laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNK
MINUTE: 25/0002
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [E]
née le 22 Août 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absente représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E] avec prise d’effets au 23 décembre 2024.
Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 27 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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