Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : La protection des droits des personnes en soins psychiatriques face à l’hospitalisation sans consentement.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [V] [U], né le 14 février 1987 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office, tandis que la directrice de l’établissement et le ministère public sont absents lors des procédures. Admission en soins psychiatriquesLe 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé d’admettre Monsieur [V] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 27 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024, avant l’audience qui s’est tenue le 2 janvier 2025, où Me Diaka CISSE a été entendu. Régularité de la procédureLe conseil de Monsieur [V] [U] a contesté la régularité de la procédure, arguant que l’établissement n’avait pas suffisamment cherché à contacter un proche pour signer la demande d’hospitalisation. Cependant, il a été établi que l’hospitalisation a été décidée en raison d’un péril imminent, et que les démarches pour contacter un proche ont été effectuées dès que possible. La procédure a donc été jugée régulière. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sans son consentement en raison de son état mental, qui a été évalué comme nécessitant des soins immédiats. Évaluation médicale et décision du jugeLes évaluations médicales ont révélé que Monsieur [V] [U] présentait des troubles mentaux significatifs, rendant son consentement impossible. Bien qu’il ait été calme lors de l’évaluation du 30 décembre 2024, des troubles cognitifs et un déficit intellectuel ont été notés. Le patient n’a pas souhaité comparaître devant le juge. Conclusion du juge des libertés et de la détentionLe juge a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 2 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNG
MINUTE: 25/0001
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U]
né le 14 Février 1987 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U].
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 27 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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