Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [K] [B], née le 13 novembre 1988, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente lors de la procédure, a initié la saisine. Admission en soins psychiatriquesLe 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [K] [B] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 14 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Ces conclusions ont été prises en compte lors de l’examen de la situation de Madame [K] [B]. Audience et observations de la défenseLors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE a présenté les observations de Madame [K] [B]. L’affaire a été mise en délibéré, en attente de la décision du juge. Motifs de la poursuite des soins psychiatriquesConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour maintenir une hospitalisation : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Le certificat médical du Dr [N] a révélé des troubles psychiques significatifs, justifiant l’hospitalisation complète. État de santé de Madame [K] [B]Les évaluations médicales ont montré une désorganisation psychique, des idées délirantes et une excitation psychomotrice. Bien que Madame [K] [B] ait exprimé un souhait de poursuivre les soins à l’extérieur, son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a conclu que les troubles de Madame [K] [B] rendent impossible son consentement et justifient la poursuite de l’hospitalisation complète. La demande d’expertise pour un programme de soins a été rejetée, et la mesure de contrainte a été jugée nécessaire. Conclusion de l’ordonnanceLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B], laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, et la décision a été rendue à Bobigny le 19 novembre 2024. |
RIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GL3
MINUTE: 24/2291
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [B]
née le 13 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [B].
Depuis cette date, Madame [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [K] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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