Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09449
Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09449

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [K] [B], née le 13 novembre 1988, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente lors de la procédure, a initié la saisine.

Admission en soins psychiatriques

Le 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [K] [B] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 14 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Ces conclusions ont été prises en compte lors de l’examen de la situation de Madame [K] [B].

Audience et observations de la défense

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE a présenté les observations de Madame [K] [B]. L’affaire a été mise en délibéré, en attente de la décision du juge.

Motifs de la poursuite des soins psychiatriques

Conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour maintenir une hospitalisation : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Le certificat médical du Dr [N] a révélé des troubles psychiques significatifs, justifiant l’hospitalisation complète.

État de santé de Madame [K] [B]

Les évaluations médicales ont montré une désorganisation psychique, des idées délirantes et une excitation psychomotrice. Bien que Madame [K] [B] ait exprimé un souhait de poursuivre les soins à l’extérieur, son état nécessite une surveillance médicale constante.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a conclu que les troubles de Madame [K] [B] rendent impossible son consentement et justifient la poursuite de l’hospitalisation complète. La demande d’expertise pour un programme de soins a été rejetée, et la mesure de contrainte a été jugée nécessaire.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B], laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, et la décision a été rendue à Bobigny le 19 novembre 2024.

RIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GL3
MINUTE: 24/2291

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [B]
née le 13 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [B].

Depuis cette date, Madame [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 14 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [K] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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