Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09440
Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09440

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et d’urgence médicale

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [N] [S] [K], né le 26 septembre 1991, est hospitalisé au Centre Hospitalier [4]. Il est assisté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. Le directeur du Centre [4] a initié la procédure d’hospitalisation, tandis que la personne à l’origine de cette hospitalisation est sa mère, Madame [H] [V] [K]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 8 novembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [4] a décidé d’admettre Monsieur [N] [S] [K] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 14 novembre 2024, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. L’audience a eu lieu le 19 novembre 2024, où les observations de l’avocat ont été entendues.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [N] [S] [K] a soulevé des moyens de nullité, arguant que le certificat médical initial ne justifiait pas l’urgence requise par la loi. Selon l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, un certificat médical est nécessaire pour une admission en soins psychiatriques en cas d’urgence. Le Dr [O] a décrit des troubles psychotiques graves chez Monsieur [N] [S] [K], justifiant ainsi l’hospitalisation.

Incohérences dans les certificats médicaux

La défense a également relevé une incohérence concernant la date d’admission, le certificat des 24 heures indiquant une admission au 7 novembre 2024. Cependant, la décision d’admission a été formellement prononcée le 8 novembre 2024, ce qui respecte les délais légaux. Par conséquent, les arguments relatifs à la tardiveté de la saisine ont été rejetés.

Poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Conformément à l’article L. 3212-1, l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K] est justifiée par l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats. Les certificats médicaux attestent de son état mental instable et de son risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Malgré son souhait de sortir, les éléments médicaux indiquent qu’il nécessite une surveillance médicale constante.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la défense. Il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K], laissant les dépens à la charge de l’État. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJV
MINUTE: 24/2289

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [S] [K]
né le 26 Septembre 1991
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [V] [K]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 8 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S] [K].

Depuis cette date, Monsieur [N] [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].

Le 14 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [N] [S] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon