Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09414
Tribunal judiciaire de Bobigny, 19 novembre 2024, RG n° 24/09414

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes et de l’ordre public.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [Y] [X], né le 6 juin 1996 à [Localité 5], est actuellement hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 9 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète à l’EPS DE [6]. Aucun élément dans le dossier ne montre qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 13 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 18 novembre 2024. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’avocat de Monsieur [Y] [X] a été entendu, et l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la poursuite de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur [Y] [X] a été hospitalisé sous contrainte après une garde à vue pour violences intrafamiliales, en raison d’une décompensation de troubles psychotiques.

Évaluation médicale et décision du juge

Les certificats médicaux indiquent un risque d’hétéro-agressivité, des propos incohérents et une agitation psychomotrice majeure. Un avis motivé a souligné des éléments délirants et une tonalité menaçante. En raison de son état, son audition a été jugée incompatible avec son hospitalisation. Les éléments médicaux confirment que Monsieur [Y] [X] nécessite des soins psychiatriques.

Ordonnance du juge

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] après des débats en audience publique. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue le 19 novembre 2024.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/09414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFV
MINUTE: 24/2287

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [X]
né le 6 Juin 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 9 Novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X] .

Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 13 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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