Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/05914
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/05914

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations contestées

Résumé

Contexte de l’Affaire

Monsieur [J] [I] a assigné la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Senlis le 25 août 2023, demandant le paiement de plusieurs sommes, dont 2 967,98 euros pour des charges de copropriété, 3 000 euros en dommages-intérêts, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédure Judiciaire

Le tribunal judiciaire de Senlis a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 21 juin 2024. Le dossier a été transmis au greffe le 1er juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.

Demandes des Parties

Monsieur [I] a réitéré sa demande de 2 967,98 euros, augmentée à 4 000 euros en dommages-intérêts et 3 000 euros pour les frais de justice. De son côté, la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a demandé le débouté de Monsieur [I] et la condamnation de ce dernier à lui verser 5 000 euros pour ses propres frais.

Cadre Légal

Les articles du code monétaire et financier précisent que le consentement du payeur est nécessaire pour toute opération de paiement. En cas de contestation, il incombe au prestataire de prouver que l’opération a été autorisée et correctement authentifiée.

Contestation des Opérations

Monsieur [I] conteste avoir validé deux opérations de paiement effectuées le 9 décembre 2022, d’un montant de 1 483,99 euros chacune, au bénéfice de Free Mobile. Il a déposé plainte pour escroquerie, qui a été classée sans suite.

Arguments de la CAISSE D’EPARGNE

La CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n’a pas prouvé de comportement frauduleux ou de négligence grave de la part de Monsieur [I]. Elle a également omis de répondre aux incohérences relevées par ce dernier concernant les opérations contestées.

Décision du Tribunal

Le tribunal a conclu que la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE devait rembourser les sommes indûment débitées à Monsieur [I]. Elle a été condamnée à verser 2 967,98 euros avec intérêts, 1 000 euros en dommages-intérêts, et 3 000 euros pour les frais de justice, tout en étant tenue aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/05914 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSHR

Minute :

Monsieur [J] [I]
Représentant : Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1946

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE
Représentant : Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1329

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SEILLON

Copie délivrée à :
Me MARTINET

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Wallerand DE FRANCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation du 25 août 2023, Monsieur [J] [I] a fait citer La CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes:

* 2 967,98 euros, avec intérêts de droit majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2023, puis de 10 points à compter du 2 février 2023 et de 15 points depuis le 30 février 2023au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème appel 2024

*3 000 euros à titre de dommages-intérêts

*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 par les soins du greffe de la juridiction.

Vu les conclusions n°3 par lesquelles Monsieur [I] demande que la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE soit condamnée à lui payer les sommes suivantes:

* 2 967,98 euros, avec intérêts de droit majorés de 5 points à compter du 25 janvier 2023, puis de 10 points à compter du 2 février 2023 et de 15 points depuis le 30 février 2023au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème appel 2024

*4 000 euros à titre de dommages-intérêts

*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

et conclut au débouté de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE

Vu les conclusions par lesquelles la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE demande que Monsieur [I] soit débouté et condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort

Condamne la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes:

-2 967,98 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 janvier 2023, de dix points à compter du 2 février 2023 et de quinze points à compter du 1er mars 2023 à titre de remboursement des sommes indûment débitées

-1 000 euros à titre de dommages-intérêts

-3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,

Condamne la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE aux dépens;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le Juge

 


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