Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Remboursement d’un prêt : obligations et report de paiement en cas de difficultés financières.
→ RésuméPrêt et Mise en DemeureSelon un acte sous seing privé daté du 13 août 2020, M. [K] [B] a accordé à Mme [Z] [M] un prêt de 60 000 euros, sans intérêt, remboursable au plus tard le 31 décembre 2035, ou plus tôt en cas de vente des murs du fonds de commerce. Le 4 juillet 2023, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de rembourser la somme prêtée. Assignation en JusticeLe 4 mars 2024, M. [B] a assigné Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ses conclusions, il a demandé le remboursement de la somme principale, des intérêts, ainsi que des frais de justice. De son côté, Mme [M] a contesté les demandes de M. [B] et a sollicité un report de paiement. Arguments des PartiesM. [B] a justifié sa demande en se basant sur les articles du code civil relatifs aux contrats et aux obligations de remboursement. Mme [M], quant à elle, a fait valoir qu’elle pourrait régler une partie de sa dette avec des fonds détenus par un séquestre et a demandé un report de paiement en raison de sa situation financière difficile. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de M. [B], condamnant Mme [M] à rembourser la somme de 60 000 euros avec intérêts à compter du 30 novembre 2023. Toutefois, il a également accordé à Mme [M] un report de paiement, lui permettant de s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois. Frais de Justice et Exécution ProvisoireMme [M] a été condamnée aux dépens, avec un droit de recouvrement direct pour l’avocat de M. [B]. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à M. [B] pour couvrir ses frais de justice. L’exécution provisoire a été maintenue, permettant ainsi au jugement d’être exécuté immédiatement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QO
N° de MINUTE : 25/00002
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 131
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [M]
Chez Mme [X] [M], [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia NIAMBA,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN777
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ Juge,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021, M. [K] [B] a prêté à Mme [Z] [M] la somme de 60 000 euros, sans intérêt. Le capital prêté devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2035 ou antérieurement, en cas de vente des murs du fonds de commerce [5].
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté pour la première fois le 4 juillet 2023, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser la somme prêtée.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, M. [K] [B] a fait assigner Mme [Z] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
– condamner Mme [M] à lui payer la somme principale de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– débouter Mme [M] de sa demande de délai de paiement,
– condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yturbide.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
– débouter M. [B] de ses demandes,
– juger qu’elle réglera une partie de sa dette au moyen des fonds actuellement détenus par Maître [T] [R] en qualité de séquestre, après mainlevée des oppositions des créanciers,
– lui accorder un report de paiement de pour s’acquitter du solde de sa dette,
– débouter M. [B] de sa demande d’application des intérêts au taux légal à compter de la date du 30 novembre 2023,
– écarter l’exécution provisoire,
– dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à M. [K] [B] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, au titre du contrat de prêt du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [Z] [M] pour une année entière à compter du jugement ;
AUTORISE Mme [Z] [M] à s’acquitter de sa dette :
– par un paiement correspondant à l’intégralité de la somme qui lui sera restituée par Maître [T] [R] dans un délai de 10 jours à compter de ladite restitution ;
– par un paiement soldant la dette en principal, intérêts et frais le dernier jour du 24è mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du premier paiement correspondant à l’intégralité de la somme qui sera restituée par Maître [T] [R] à Mme [Z] [M], et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yturbide ;
CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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